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notre législation par des lois qui ont statué sur presque toutes les matières de droit public et de droit privé. Cependant quelques-unes des anciennes lois ont survécu, et sont encore en vigueur aujourd’hui. Les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements qui portaient sur les matières réglées par le Code Nap., ont cessé d’avoir force de loi à partir de la promulgation de ce Code. (L. 30 vent. an XII, 7.) Il en est de même des dispositions relatives aux matières qui sont l’objet des Codes de commerce, de procédure, d’instruction criminelle, des Codes pénal, forestier, etc., etc. Cependant il faut observer que ce principe ne s’applique qu’aux matières réglées par un système complet dans les lois nouvelles, et non à celles qui ne sont l’objet que de quelques dispositions isolées (C. C. 19 fév. 1813) ; ainsi il y a des lois antérieures aux Codes que ceux-ci supposent, auxquelles ils se réfèrent, et qui par conséquent sont encore en vigueur. Le Code pénal dit même positivement dans son art. 484 que dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par lui, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer. C’est surtout en matière de police qu’il existe un grand nombre d’anciens règlements dont quelques-uns ont une date fort ancienne, et sont encore appliqués aujourd’hui : tels sont l’édit de décembre 1607, concernant la voirie ; l’arrêt du Conseil du 27 février 1765, sur l’alignement ; celui du 7 septembre 1755, relatif aux matériaux à prendre dans les endroits non clos pour l’usage des ponts et chaussées, etc., etc. Parmi ces règlements, il en est même qui sont formellement confirmés par les lois postérieures : tels sont les règlements sur la voirie, confirmés par l’art. 29 du tit. 1