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stitutionnelle, et qui a sur nous l’avantage que donne l’expérience de plusieurs siècles, le peuple Anglais admet comme principe constant qu’une loi ne peut être abrogée que par une autre loi ; il pousse si loin le respect pour ce principe, qu’il y a peu d’années encore, un plaideur offrit le gage de bataille à son adversaire, en vertu d’une vieille loi du moyen âge sur le combat judiciaire. Cette loi, quoique inobservée depuis longtemps, et d’ailleurs complétement en désaccord avec les mœurs nouvelles, ne fut pas cependant considérée comme étant tombée en désuétude, et il fallut un acte de parlement pour l’abroger.

Une des conséquences du principe que nous venons de développer, c’est que, dans un gouvernement tel que le nôtre, le pouvoir exécutif ne devrait jamais souffrir qu’une loi fût placée, par suite de la négligence de ses agents, dans cette position douteuse qui n’est ni la vie ni la mort. Quand une loi n’est pas observée depuis longtemps, elle s’efface du souvenir des justiciables, qui d’ailleurs, en la voyant violer chaque jour à la face de l’autorité qui ne réclame pas, peuvent croire qu’elle a réellement cessé d’exister. Et cependant nous avons vu souvent le pouvoir réveiller des dispositions qui dormaient depuis longues années dans le vaste dépôt du Bulletin des Lois, et en demander l’application contre les particuliers. Selon nous, il en a le droit ; mais alors le devoir qui lui est imposé de faire abroger formellement celles qu’il considère comme n’étant plus en harmonie avec l’état de la société, n’en devient que plus rigoureux, car il doit éviter tout ce qui peut entraîner les citoyens dans l’erreur ou devenir pour eux une source de procès.

89. La révolution de 1789 n’a pas seulement porté sur le droit public, mais elle a réformé l’ensemble de