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valoir, en maintenant notamment la loi du 18 mars 1814 sur la célébration des dimanches et des fêtes, par cette raison qu’aucune loi postérieure ne l’avait abrogée[1].

Le législateur n’a pas méconnu cependant les avantages qu’il peut y avoir quelquefois à suivre des usages généralement adoptés ; mais alors il a eu le soin de légaliser ces usages, en déclarant d’une manière formelle que l’on devait s’y référer. C’est ainsi que, dans les art. 674 et 674 du Code Nap., il renvoie, pour l’exercice de certains droits de voisinage, aux usages locaux ; qu’il veut que ces usages soient consultés également, lorsqu’il s’agit des délais des congés (art. 1736). Il pose aussi une excellente règle d’interprétation des conventions, lorsqu’il dit que tout ce qui est ambigu s’interprète par l’usage du pays où le contrat s’est passé (art. 1159) ; qu’on doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées, etc., etc.[2]. Enfin le juge, qui est toujours forcé de prononcer, peut, en cas de silence ou d’obscurité de la loi, aller puiser dans l’usage un moyen de la compléter ou de l’interpréter. Mais il y a loin de tous ces cas exceptionnels au principe général qu’on emprunte au droit romain, pour en faire à notre droit actuel une application qui nous paraît mauvaise.

Un peuple qui nous a précédés dans la carrière con-

  1. C. C. crim., 21 déc. 1850, Laviec. — Id., 6 déc. 1851, Vuillemin. — Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 4 mars 1848, s’étant prononcée pour l’abrogation implicite de la loi de 1814, une circulaire du ministre des travaux publics du 20 mars 1849 et une autre du ministre de l’intérieur du 15 déc. 1851, sans aborder directement la question, l’ont cependant tranchée en ordonnant la suspension des travaux publics les dimanches et les jours fériés. (D. pér. 48. 3. 81, et 49. 3. 46.)
  2. V. en outre, comme renvoyant aux usages locaux, les art. 590, 593, 663, 1738, 1753, 1754, 1755, 1758, 1759, 1777 du Cod. Nap.