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pas une loi de droit civil, et réciproquement. Chacun de ces ordres de lois, en effet, est régi par des principes généraux qui peuvent être différents les uns des autres, et produire des dispositions en harmonie entre elles, mais en désaccord avec les lois d’un autre ordre ; c’est ainsi qu’il a été décidé que l’abrogation prononcée par l’art. 1041 du Code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure en matière domaniale et d’enregistrement. (Avis du Conseil d’Etat, approuvé le 1er juin 1802.)

2o Que les lois générales n’abrogent pas les lois spéciales par cela seul qu’elles n’en reproduisent pas les dispositions. C’est un principe reconnu par l’article 484 du Code pénal, qui déclare que dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par lui, et qui sont régies par des lois et des règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

88. Presque tous les jurisconsultes admettent en outre une abrogation par désuétude, résultant de l’inobservation prolongée de la loi. Ils se fondent sur le fragment 32e, § 1er de legibus, au Digeste : « Inveterata consuetudo pro lege non immeritò custoditurnam cùm ipsæ leges nullâ aliâ ex causâ nos teneant, quàm cum judicio populi receptæ sunt : meritò et ea quæ sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes. Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis ? Quare rectissimè etiam illud receptum est, ut leges non solùm suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. »

Nous n’irons pas chercher, pour combattre l’autorité de ce fragment, la déclaration faite par Constantin, que l’usage ne doit pas prévaloir sur la loi (L. 2 du Cod. Quæ sit longa consuetudo) ; mais nous ferons re-