Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/128

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tion de la volonté royale était notifiée aux Chambres. Aujourd’hui le refus de la sanction impériale n’est astreint à aucune formule précise ; il suffit que l’Empereur, pour manifester sa volonté à cet égard, n’ordonne pas la promulgation de la loi. D’après la loi de 1816, la sanction royale s’accordait par une formule particulière, qui plus tard varia dans la pratique. Aujourd’hui la sanction impériale est constatée par ces mots qui se trouvent en tête de la loi :… Avons sanctionné et sanctionnonsce qui suit. Viennent ensuite le texte de la loi extrait du procès-verbal du Corps législatif, et l’extrait du procès-verbal du Sénat qui déclare ne pas s’opposer à la promulgation, puis enfin le mandement[1].

86. Promulgation et publication. — Après avoir sanctionné la loi, l’Empereur en ordonne la promulgation par ces mots : Avons promulgué et promulguons ce qui suit. Il ne suffit pas, en effet, que la loi ait reçu de la sanction impériale la force législative, il faut encore qu’elle devienne exécutoire pour les citoyens qu’elle doit régir, et c’est précisément la promulgation qui lui donne la force exécutoire. De même que l’Empereur sanctionne la loi en vertu de son pou-

  1. Voici la formule telle qu’elle est prescrite par le décret du 2 décembre 1852 :
    « N. (prénom de l’Empereur), par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. — Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit. » Viennent ensuite l’extrait du procès-verbal du Sénat, si c’est un sénatus-consulte, du procès-verbal du Corps législatif et du Sénat, si c’est une loi, puis le mandement suivant : « Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État est insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours et tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer ; et notre ministre secrétaire d’État au département de la justice est chargé d’en surveiller la publication. Fait, etc. ».