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loi qui lui sont présentés. Le vote est public, et pris à la majorité des votants : le nombre des votants doit être supérieur à la moitié des membres du Sénat ; à défaut de l’une de ces deux conditions, le vote est nul et doit être recommencé. Les décisions du Sénat ne sont point motivées, non plus que celles du Corps législatif ; elles se formulent ainsi : Le Sénat s’oppose, ou, le Sénat ne s’oppose pas à la promulgation. Le résultat de la délibération est transmis par le président du Sénat au ministre d’Etat. (Id., 8 à 16.)

84. Quand un projet de loi a été adopté par le Corps législatif, quand le Sénat a déclaré ne pas s’opposer à la promulgation, il faut encore qu’il reçoive l’approbation de l’Empereur pour acquérir la force législative. Cette approbation est appelée sanction. La sanction appartient à l’Empereur seul ; elle est toujours de sa part un acte de pure et libre volonté. Au premier abord, elle pourrait paraître inutile en regard de ce principe que l’initiative de la loi ne peut procéder que de l’Empereur ; mais il faut remarquer que l’Empereur n’est point lié par la présentation d’un projet ; qu’il peut, lors même que sa proposition aurait été adoptée par le Corps législatif et par le Sénat, refuser de la convertir en loi. En effet les circonstances qui lui ont donné naissance peuvent ne plus être les mêmes, et la proposition, utile d’abord, peut avoir cessé de l’être ensuite. Elle peut aussi avoir reçu un amendement qui la dénature. (V. no 81.) Du droit pour l’Empereur de donner ou de refuser la sanction résulte évidemment pour lui le droit de retirer un projet qu’il aurait soumis au Corps législatif et au Sénat, même avant leur décision. (Const., 10.)

85. Autrefois, et d’après la loi du 13 août 1814, le Roi refusait au projet de loi sa sanction par une formule sacramentelle, le Roi s’avisera, et cette déclara-