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est non avenu ; l’accepte-t-il au contraire, le projet de loi reçoit la nouvelle rédaction qu’il a adoptée. Enfin le Conseil, sans rejeter ni accepter l’amendement, peut modifier le projet de loi sur le point qui lui a été signalé par la commission ; dans ce cas, la modification n’est introduite dans le texte du projet qu’autant qu’elle est en même temps adoptée par la commission. Dans l’exercice de ce droit, le Conseil d’Etat est souverain, sa décision n’a pas besoin d’être approuvée par l’Empereur, qui a toujours le droit de refuser sa sanction à la loi.

Le rapport de la commission est lu en séance publique, et la discussion s’ouvre au jour fixé par l’Assemblée. Elle se divise en deux parties, et porte successivement sur l’ensemble du projet et sur les divers articles ; mais, après la discussion de l’ensemble, il n’y a jamais lieu de délibérer si l’on passera ou non à la discussion des articles, qui doit toujours suivre nécessairement. Les orateurs sont entendus alternativement pour et contre le projet ; ils parlent de leur place, et ne prennent la parole qu’après l’avoir obtenue du président, et, dans certains cas, suivant un ordre d’inscription. Les commissaires du gouvernement chargés de soutenir la discussion obtiennent la parole quand ils la réclament, sans être astreints au tour d’inscription. (Const., 40. — Décr. 31 déc. 1852, 51 à 57.)

82. Vote. — Après la discussion vient le vote ; comme elle, il porte et sur l’ensemble du projet et sur les articles, mais dans un ordre inverse, c’est-à-dire sur les articles d’abord, ensuite sur l’ensemble. Le vote sur les articles a lieu par assis et levé ; si le bureau déclare l’épreuve douteuse, on procède au scrutin. Le vote sur l’ensemble a lieu au scrutin public ; il n’est valable qu’autant que le nombre des votants forme la majorité