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transmet au président du Corps législatif une ampliation de ce décret[1].

81. Discussion. — Lorsqu’il a reçu par l’entremise du ministre d’Etal le projet de loi, le président du Corps législatif en donne lecture en séance publique. Le projet peut encore être apporté à l’Assemblée et lu par les conseillers d’Etat qui doivent en soutenir la discussion. L’Assemblée, après la lecture, renvoie le projet aux bureaux, et les bureaux nomment dans leur sein une commission de sept membres, chargée d’en faire le rapport. Il est loisible alors à tout député de proposer des modifications au projet de loi : ces modifications s’appellent amendements. Autrefois » sous les chartes de 1814 et 1830 et sous la Constitution de 1848, les amendements pouvaient se produire non-seulement au cours des délibérations de la commission, mais encore pendant la discussion publique et jusqu’à la décision de l’Assemblée. Ce système dérangeait souvent à l’improviste l’économie d’un projet de loi tout entier ; aussi a-t-on cru devoir le restreindre dans des limites étroites. (V. préamb. de la Const.)

Aucun amendement n’est reçu après le dépôt du rapport de la commission en séance publique. Avant ce dépôt, tout amendement doit être remis par son auteur au président du Corps législatif, qui le transmet à la commission. Si la commission l’adopte, elle le renvoie, par l’entremise du président, au Conseil d’Etat, et peut même, si elle le croit bon, désigner trois de ses membres pour faire connaître au Conseil les motifs qui ont déterminé son vote.

Le Conseil d’Etat rejette-t-il alors l’amendement, il

  1. Const., art. 8 et 30. — Decr. du 31 déc. 1852, art. 24 et suiv. — Ib., art. 1 à 6. — Décr. du 25 janv. 1852, art. 1 et 12. — Décr. du 30 janv. 1852, art. 1 à 8, 11, 12, 13.