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1o L’initiative et la préparation de la loi ;

2o La délibération et le vote ;

3o La sanction, la promulgation et la publication ;

4o L’abrogation et l’interprétation.

Initiative et préparation. — L’initiative de la loi appartient à l’Empereur seul. Elle ne pourrait s’accorder avec les attributions particulières du Sénat et le contrôle supérieur qu’il exerce sur la loi. Quant au Corps législatif, il ne saurait lui être permis, dit le préambule de la Constitution, de se substituer à tout propos au gouvernement en présentant les projets les moins étudiés et les moins approfondis. Le Sénat a seulement le droit, dans un rapport adressé à l’Empereur, de poser les bases d’un projet de loi d’un grand intérêt national. (Const., 30.)

La préparation de la loi est confiée au Conseil d’Etat. Dressés par les différents départements ministériels dont ils ressortent, les projets de loi sont soumis à l’Empereur, qui les renvoie au président du Conseil d’Etat. Celui-ci les adresse au président de la section afférente au ministère dont ils émanent, en adjoignant à cette section, s’il le juge nécessaire, la section de législation. Le président de section désigne un rapporteur ; après avoir entendu le rapport, la section arrête la rédaction du projet de loi, et désigne un de ses membres pour faire le rapport à l’assemblée générale du Conseil d’Etat. L’assemblée générale entend le rapporteur de la section, discute le projet et vote. Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal. Ainsi élaboré, le projet de loi est porté à l’Empereur par le président du Conseil d’État. L’Empereur ordonne par un décret la présentation du projet au Corps législatif, et désigne les conseillers d’Etat qui seront chargés d’en soutenir la discussion devant l’Assemblée. Le ministre d’Etat