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viennent dans deux cas : premièrement lorsque l’Empereur fait appel au peuple devant lequel il est responsable, conformément à l’art. 5 de la Constitution. C’est en vertu de ce droit antérieur et supérieur à toute constitution que, Président de la république, le prince Louis-Napoléon convoqua le peuple dans ses comices par un décret du 2 décembre 1851, et lui soumit la proposition de prolonger ses pouvoirs et de lui déléguer le droit de faire une constitution sur les bases exposées dans la proclamation du même jour. (V. no 56.)

Le second cas est celui où il s’agit de faire des modifications aux règles fondamentales de la Constitution. « Une constitution, disait l’empereur Napoléon Ier, est l’œuvre du temps, on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. » Ajoutons qu’une constitution est adaptée à l’état d’une société, et qu’elle doit se modifier avec elle ; le bien de la société, sa sécurité même en dépendent. Il faut donc qu’une constitution « laisse aux changements une large voie, pour qu’il y ait dans les grandes crises d’autres moyens de salut que l’expédient désastreux des révolutions. » (Préambule de la Constitution.) Mais, d’un autre côté, il ne faut pas que la nation puisse être agitée par des propositions inconsidérées de changements, ni qu’on invoque son concours pour la solution de questions secondaires qui doivent être laissées aux pouvoirs constitués. Les propositions de modifications à la Constitution émanent du Sénat ; si elles touchent aux bases fondamentales de la Constitution posées dans la proclamation du 2 décembre (V. no 57), elles doivent être soumises à l’approbation du peuple. Dans les autres cas, lorsqu’elles sont approuvées par le pouvoir exécutif, il est statué par un sénatus-consulte (Const., art. 31, 32). C’est en vertu de ces principes que le sénatus-consulte du 7 novem-