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à ses frais le texte des discours qu’il prononce dans le sein de l’Assemblée, après en avoir obtenu l’autorisation de la commission dont il vient d’être parlé[1].


CHAPITRE II.

suite du pouvoir législatif. — plébiscites. — sénatus-consultes. — lois. — confection et abrogation des lois


Sommaire.
78. Des différents actes législatifs. — Des plébiscites. — Des changements à la Constitution.
79. Des sénatus-consultes.
80. Des lois. — Initiative. — Préparation.
81. Discussion au Corps législatif.
82. Vote au Corps législatif.
83. Discussion et vote au Sénat.
84. De la sanction. — Elle appartient à l’Empereur seul.
85. Comment elle se refuse et comment elle s’accorde.
86. Promulgation et publication. — Ce qu’on entend par ces mots.
87. Abrogation formelle. — Abrogation implicite.
88. De l’abrogation par désuétude.
89. De l’abrogation des lois antérieures à 1789.
90. De l’interprétation des lois.

78. La Constitution de 1852 admet trois sortes d’actes qui ont le caractère et l’effet de la loi ; ce sont : les plébiscites, les sénatus-consultes, les lois proprement dites.

Les plébiscites sont des décisions du peuple légalement convoqué dans ses comices sur des questions qui lui sont posées par l’Empereur. Les plébiscites inter-

  1. Const., 41, 42, 43. — Décr. du 25 déc. 1852, 46-50, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86. — S.-C. du 25 déc. 1852, 13.