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qui les examinent, ainsi que les pièces justificatives d’âge. Après un rapport en séance publique sur chaque élection, le Corps législatif prononce. Lorsque l’élection est reconnue valable, le député prête, séance tenante, s’il est présent, sinon à la première séance où il assiste, ou encore par écrit, s’il est empêché, le serment prescrit par la Constitution. Après cette prestation, le président prononce son admission. Le refus de serment ou le défaut de prestation dans la quinzaine du jour où l’élection a été validée équivaut à une démission. Quand la vérification des pouvoirs est achevée, le président fait connaître à l’Empereur que le Corps législatif est constitué ; ses travaux commencent alors. Les séances du Corps législatif sont publiques ; toutefois une demande signée de cinq membres suffit pour qu’il se forme en comité secret. Il peut y avoir, en effet, des discussions de telle nature que leur publicité présente de graves dangers.

Autrefois il était permis à la presse de reproduire sans contrôle les séances des assemblées ; il n’en est plus ainsi aujourd’hui. « Le compte rendu… qui doit instruire la nation n’est plus livré… à l’esprit de parti de chaque journal ; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la Chambre, est seule permise. » (Préambule.) En conséquence, des rédacteurs, spécialement désignés par le président du Corps législatif, dressent pour chaque séance un compte rendu qui contient le nom des membres qui ont pris la parole et le résumé de leurs opinions. Ce compte rendu, après avoir été soumis à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau, est communiqué aux journaux, qui sont obligés de le reproduire textuellement. Toutefois il est loisible à chaque député de publier