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aussi bien que les sénateurs. Une fois l’autorisation accordée, ils sont renvoyés devant les tribunaux ordinaires. (V. no 173.) Le Corps législatif ne peut, non plus que le Sénat, se transformer en cour de justice, ni traduire à sa barre soit les personnes qui l’outragent ou troublent ses séances, soit les journalistes qui rendent de ses travaux un compte infidèle et de mauvaise foi. L’autorité judiciaire est seule compétente dans ce double cas[1].

Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont choisis par l’Empereur parmi les députés, et nommés pour un an. Les fonctions de secrétaire sont remplies, pour toute la durée de chaque session, par les quatre plus jeunes députés présents à la première séance. Le président a la haute administration du Corps législatif ; il dirige les séances, exerce la police du palais, règle par des arrêtés l’organisation des services, nomme et révoque les employés. Il est assisté dans ses fonctions administratives par deux questeurs nommés annuellement par l’Empereur ; les questeurs sont chargés de la comptabilité ; le président peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs.

77. Les sessions du Corps législatif s’ouvrent au jour fixé par le décret de convocation. Le président, assisté des secrétaires, procède par la voie du sort à la division de l’Assemblée en sept bureaux, qui se renouvellent tous les mois de la même manière. Chaque bureau élit son président et son secrétaire. Si le Corps législatif se réunit pour la première fois, il s’occupe avant tout de la vérification des pouvoirs de chacun de ses membres. Les procès-verbaux d’élection sont répartis par le président entre les bureaux

  1. Décr. du 2 fév. 1852, 9, 10 et 11. — Décr. du 31 déc. 1852, 88.