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de droit public ; aujourd’hui l’exercice de ces droits n’est subordonné qu’aux conditions de sexe et d’âge. Fixé à 40 ans par la Charte de 1814, à 30 par celle de 4830, à 25 par la Constitution de 1848, l’âge nécessaire pour l’acceptation du mandat de député a été maintenu à 25 ans par les lois nouvelles. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; l’Empereur, par le décret de convocation, fixe lui-même la durée des sessions extraordinaires. Le mandat des députés n’est pas gratuit ; ils reçoivent, pendant la durée des sessions seulement, une indemnité mensuelle. On a considéré qu’ils supportaient toujours une charge, celle des frais de déplacement et de séjour ; que de plus leur mandat était incompatible avec des fonctions publiques salariées ; qu’enfin la loi ne soumettant plus l’éligibilité à aucune condition de cens, la gratuité pourrait éloigner de la législature des hommes utiles et distingués ; en un mot, que les raisons qui précédemment, sous les chartes de 1814 et de 1830, avaient motivé la gratuité, venant à cesser, elle devait cesser avec elle[1].

76. Les membres du Corps législatif jouissent, comme ceux du Sénat, d’une certaine inviolabilité. Ils ne peuvent jamais être recherchés pour les opinions qu’ils ont émises dans le sein de la Chambre. Pendant la session et pendant les six mois qui la précèdent et la suivent, ils sont à l’abri de la contrainte par corps. Enfin ils ne peuvent être, pendant la durée de la session, ni poursuivis ni arrêtés en matière criminelle sans l’autorisation du Corps législatif, sauf le cas de flagrant délit. L’art. 121 du Code pénal les protège

  1. Const. du 14 janv. 1852, 34, 35, 36, 38. — Décr. du 2 fév. 1852, 26. — Rapport de M. Troplong sur le S.-C. du 25 déc. 1852, no 26. — S.-C. du 25 déc. 1852, 14.