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mille électeurs). C’est là une première garantie du calme des délibérations, car trop souvent on a vu dans les assemblées la mobilité et l’ardeur des passions croître en raison du nombre. » (Préambule.)

La mission des députés dure six ans. Le Corps législatif, destiné à représenter les besoins essentiellement variables de la population, ne remplirait pas son but, si les membres qui le composent étaient nommés à vie ; l’inamovibilité les isolerait de la nation, dont ils doivent toujours représenter l’esprit. On aurait un corps éclairé sans doute, mais un corps animé d’un esprit qui lui serait propre, et qui dès lors cesserait de jouer le rôle qui lui est destiné dans l’organisation du gouvernement représentatif. La marche des affaires publiques est modifiée par le mouvement des idées ; et tel homme qui aura été trouvé bon pour représenter son pays dans une époque donnée, ne le sera peut-être plus quand les circonstances au milieu desquelles on se trouvait ne seront plus les mêmes. Il faut donc consulter le pays à des époques qui ne soient pas trop éloignées, afin que son vœu s’exprime par le choix de ses représentants, afin que ces représentants eux-mêmes ne perdent jamais de vue leur mission, et aient toujours devant les yeux la sentence d’approbation ou d’improbation que les collèges électoraux seront infailliblement appelés à rendre.

La plupart des constitutions qui se sont succédé depuis 1789 ont imposé des conditions de cens ou de propriété à l’éligibilité et même à l’électorat[1]. Nous sommes entrés depuis 1848 dans une nouvelle phase

  1. V. Const. du 3 sept. 1791, t. 3, ch. 1, sect. 2, art. 2 et 7. — Const. du 5 fruct, an III, 8, 35 — Ch. du 4 juin 1814, 38, 40. L’art. 34 de la Ch. du 14 août 1830 renvoyait sur ce point à la loi électorale. — V. loi du 19 avril 1831, tit. 1 et art. 59.