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justice : il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques, lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L’impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l’opinion, qui va quelquefois jusqu’à l’accuser d’être l’instrument de la passion ou de la haine. »

La connaissance des crimes dont il a été parlé appartient aujourd’hui à une haute cour de justice choisie dans la haute magistrature et ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France. (Const., 54-55.)

Enfin le Sénat délibère sur les pétitions qui lui sont adressées par les citoyens. Auprès de lui seul aujourd’hui s’exerce le droit de pétition ; le Corps législatif ne peut en recevoir aucune. Les pétitions doivent toujours être faites par écrit ; des commissions nommées chaque mois dans les bureaux les examinent, et font à ce sujet un rapport au Sénat. Le Sénat peut voter ensuite soit l’ordre du jour pur et simple, c’est-à-dire le rejet, soit le dépôt au bureau des renseignements, soit le renvoi au ministre compétent. (Id., 45. Décr. 31 déc. 1852, 30.)


§ III. — Du Corps législatif.

75. « Une Chambre qui prend le titre de Corps législatif vote les lois et l’impôt. Elle est élue par le suffrage universel sans scrutin de liste. Le peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut plus facilement apprécier le mérite de chacun d’eux. La Chambre n’est plus composée que d’environ deux cent cinquante membres (un député par trente-cinq