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Cardinaux, les Maréchaux et les Amiraux ; le nombre des seconds ne peut dépasser cent cinquante. Les sénateurs sont inamovibles et à vie ; une dotation annuelle et viagère leur est affectée ; elle est incessible, insaisissable et inscrite au grand-livre de la dette publique [1].

72. Malgré le silence des lois nouvelles sur les prérogatives des sénateurs, l’autorité des précédents et l’analogie des dispositions édictées en faveur des députés (v. décr. du 2 février 1852, 9, 10, 11) permettent de penser qu’aucun membre du Sénat ne peut être arrêté ni poursuivi criminellement sans l’autorisation du corps auquel il appartient. La dignité du Sénat, la gravité d’une semblable mesure, l’intérêt de l’État, exigent encore aujourd’hui, comme autrefois pour la Chambre des Pairs, cette dérogation au droit commun ; mais, le Sénat ne pouvant être transformé en corps de justice (v. préambule de la Constitution), les crimes des sénateurs seraient poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après que le Sénat en aurait autorisé la poursuite. (Arg. de l’art. 70 de la Const. de l’an VIII. − V. no 173.)

Il convient également et par les mêmes motifs d’appliquer l’art. 121 du Code pénal et la peine de la dégradation civique qu’il prononce aux officiers de police judiciaire et aux magistrats qui auraient provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite ou à la condamnation d’un sénateur, dans les cas prévus ci-dessus, sans l’autorisation du Sénat, ainsi qu’aux officiers de police judiciaire et aux magistrats qui, hors le cas de flagrant délit, auraient, sans la même autorisation,

  1. Const. du 14 janv. 1862, 19 et suiv. S.-C. du 25 déc. 1852, 11. — Décr. des 24 mars et 2 avril 1852.