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§ II. — Du Sénat.

71 « Une autre assemblée prend le nom de Sénat ; elle sera composée des éléments qui, dans tous les pays, créent les influences légitimes : le nom illustre, la fortune, les services rendus. Le Sénat n’est plus, comme la Chambre des Pairs, le pâle reflet de la Chambre des Députés, répétant à quelques jours d’intervalle les mêmes discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire du pacte fondamental et des libertés compatibles avec la Constitution ; et c’est uniquement sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre société, qu’il examine toutes les lois et qu’il en propose de nouvelles au pouvoir exécutif. Il intervient soit pour résoudre toute difficulté grave qui pourrait s’élever pendant l’absence du Corps législatif, soit pour expliquer le texte de la Constitution et pour assurer ce qui est nécessaire à sa marche. Il a le droit d’annuler tout acte arbitraire et illégal, et, jouissant ainsi de cette considération qui s’attache à un corps exclusivement occupé de l’examen des grands intérêts ou de l’application de grands principes, il remplit dans l’État le rôle indépendant, salutaire, conservateur des anciens parlements. » (Préamb. de la Constitution. V. pour la mise en action des attributions du Sénat, Const., 25 et suiv., et hic, no 79.)

Le Sénat se compose des sénateurs de droit que leur position élevée dans l’État appelle naturellement à ces fonctions supérieures, et des sénateurs nommés par l’Empereur. Les premiers sont les Princes Français, quand ils ont atteint l’âge de 18 ans accomplis ; mais ils ne peuvent siéger qu’avec l’agrément de l’Empereur ; les