Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/109

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

(v. no 119) ; il suffira d’en dire quelques mots de nature à faire comprendre quelle part il prend à la confection de la loi.

Considéré comme auxiliaire du pouvoir dans l’exercice de la puissance législative, le Conseil d’État est une « réunion d’hommes pratiques élaborant les projets de loi dans des commissions spéciales, les discutant à huis clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite à l’acceptation du Corps législatif. » (Préambule de la Constitution.) Les membres sont nommés par l’Empereur, et révocables par lui. Les ministres y ont rang, séance et voix délibérative[1].

Le Conseil d’État se divise en six sections, dont chacune, à l’exception de celle du contentieux, comprend dans ses attributions les affaires qui ressortissent à un ou plusieurs ministères, savoir : la section de législation, justice et affaires étrangères ; la section du contentieux ; la section de l’intérieur, de l’instruction publique et des cultes ; la section des travaux publics, de l’agriculture et du commerce ; la section de la guerre et de la marine ; la section des finances.

Le Conseil d’État est présidé par un conseiller désigné par l’Empereur, et qui prend le titre de Président du Conseil d’État. L’Empereur lui-même préside le Conseil d’Etat, quand il le juge convenable ; chaque section est présidée par un conseiller également désigné par l’Empereur, et qui prend le titre de Président de section. Le Conseil d’Etat délibère et prononce par sections. ou en assemblée générale, selon l’importance des affaires. Les projets de loi doivent toujours être soumis aux délibérations de l’assemblée générale[2].

  1. Const., 47 à 54. — Décr. org. du 2 janv. 1852.
  2. Décr. du 25 janv. 1852, 10 et 11. — Décr. du 30 janv. 1852, 30.