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ture de la session. L’Empereur, pendant la session, communique avec le Sénat et le Corps législatif, soit par des commissaires choisis parmi les conseillers d’État pour soutenir devant eux les projets de loi, soit par le ministre d’État. Les communications du Sénat et du Corps législatif avec l’Empereur ont lieu le plus souvent directement, par l’entremise de leurs présidents. Les ministres ne sont plus, comme autrefois, les intermédiaires obligés du pouvoir et de la Chambre ; le préambule de la constitution exprime nettement le but de cette innovation, lorsqu’il dit : « Le temps ne se perd plus en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passionnées, dont l’unique but était de renverser les ministres, pour les remplacer. » (Const., 46. — Décr. du 22 mars 1852.)

L’Empereur proroge le Sénat et le Corps législatif, c’est-à-dire détermine l’époque de la cessation de leurs travaux par une proclamation spéciale. Cette proclamation leur est portée par un ministre ou par un conseiller d’État commis à cet effet ; lecture en est faite aussitôt, toute affaire cessante, et ils doivent se séparer immédiatement.

La dissolution du Corps législatif a lieu suivant les mêmes formes ; seulement, dans ce cas spécial, l’Empereur doit convoquer une nouvelle assemblée dans un délai de six mois. Pendant l’intervalle, le Sénat pourvoit, par des mesures d’urgence, et sur la proposition de l’Empereur, à tout ce qui est nécessaire pour la marche du gouvernement. (Const., 33-46. — Décr. du 28 déc. 1852, 31-62.)

70. À côté de l’Empereur, et comme son auxiliaire dans l’exercice de la puissance législative, se place le Conseil d’État. Ce n’est point ici le lieu de développer l’organisation et les attributions générales de ce corps