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la loi, l’Empereur, dans tout ce qui précède la sanction définitive et la promulgation, exerce un pouvoir dirigeant, parfaitement placé dans les mains auxquelles est confié le pouvoir exécutif ; il convoque et proroge le Sénat et le Corps législatif ; il peut dissoudre celui-ci, il fixe par un décret la durée des sessions de celui-là. (Const., art. 24 et 46.)

Dans l’ancienne monarchie, il n’existait aucune obligation de convoquer les états généraux ; aussi les rois ne se résignaient à le faire que lorsqu’ils ne pouvaient s’en dispenser : il y avait en 1789 cent soixante-quinze ans que la dernière de ces assemblées avait eu lieu. L’Assemblée nationale eut soin d’insérer dans la constitution de 1791 qu’il y aurait une réunion annuelle du Corps législatif ; mais elle adopta un mauvais système en décidant que cette réunion aurait lieu de plein droit le premier lundi du mois de mai de chaque année. Il pourrait arriver, en effet, que la réunion, toujours fixée à la même époque, fût quelquefois intempestive ; que, par exemple, des circonstances imprévues n’eussent pas permis de réunir les documents nécessaires aux travaux législatifs ; et réciproquement il pourrait devenir nécessaire de convoquer la Chambre extraordinairement. Il vaut donc mieux que l’époque de la convocation soit déterminée chaque année par le pouvoir exécutif, qui a tous les moyens de préparer les travaux législatifs, et qui est le meilleur juge de l’opportunité des circonstances. La convocation ne peut être indéfiniment prorogée, car, aux termes de l’article 39 de la Constitution, le Corps législatif vote l’impôt, et, depuis 1789, c’est une règle de notre droit public que l’impôt direct est voté annuellement.

La convocation du Sénat et du Corps législatif est faite par un décret impérial qui fixe le jour de l’ouver-