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Si l’empereur Louis-Napoléon ne laisse pas d’héritier direct, légitime ou adoptif, alors s’ouvre le droit de la branche collatérale de la famille Bonaparte. Mais la vocation à la couronne impériale ne suit point ici la loi naturelle, et l’empereur Louis-Napoléon règle par un décret organique, adressé au sénat et déposé dans ses archives, l’ordre de succession au trône dans sa famille[1]. L’effet de ce décret est naturellement suspendu, si postérieurement il survient à l’Empereur un héritier légitime.

Enfin, à défaut d’un héritier direct et légitime et d’un héritier collatéral, le trôné devient vacant, et la souveraineté attribuée par la nation à la famille, qui s’éteint en quelque sorte, retourne à la nation qui la décerne de nouveau. Un conseil de gouvernement, composé des ministres, avec l’adjonction des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État, propose au Sénat un sénatus-consulte qui nomme l’Empereur et règle dans sa famille l’ordre héréditaire. Ce sénatus-consulte, adopté par le Sénat, est ensuite soumis au peuple. Jusqu’au moment où la volonté nationale a désigné le souverain, les affaires de l’Etat sont dirigées par un conseil de gouvernement composé des ministres, et les décisions prises à la majorité des voix [2].

68. La famille impériale se compose, outre ses membres naturels, des membres de la famille Bonaparte éventuellement appelés à l’hérédité, et de leur descendance des deux sexes. Le fils aîné de l’Empereur prend

  1. Décret organique du 18 décembre 1852, art. 1. Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif, notre oncle bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte, et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous succéder.
  2. S.-C. du 7 nov. 1852, 3, 4 et 5. Rapport de M. Troplong, no 15.