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bases de notre droit public, indépendant des transformations du principe monarchique. (Rapport de M. Troplong sur le S.-C. du 7 nov. 1852, no 14.) La dignité impériale est transmise par ordre de primogéniture ; il est nécessaire en effet que le droit à la couronne ne soit pas un instant douteux, pour éviter toute interruption dans l’action du pouvoir, ainsi que les troubles et les guerres civiles occasionnés par des prétentions rivales. Elle est transmise dans la descendance directe et légitime de l’Empereur actuel des Français, Louis-Napoléon Bonaparte[1].

67. À défaut d’un héritier naturel de la dignité impériale, l’empereur Louis-Napoléon a le droit de se choisir un héritier adoptif. Ce droit lui est personnel ; ses successeurs en sont formellement privés ; de plus, il est restreint aux enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l’empereur Napoléon Ier. Un droit illimité se serait trouvé, suivant l’expression de M. Troplong, « en contradiction manifeste avec le vœu populaire du rétablissement de l’Empire… L’Empire est inséparable du nom de Bonaparte, il ne saurait se concevoir sans un membre de cette famille avec laquelle a été stipulée en France la forme nouvelle de la monarchie. » (Rapport de M. Troplong, nos10-14). Les formes de l’adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

Si, postérieurement à l’adoption, il survient à l’Empereur Louis-Napoléon des enfants mâles, l’effet de l’adoption est suspendu, et les héritiers adoptifs ne sont appelés qu’à défaut des héritiers légitimes.

  1. Const., préamb. et art. 32. — Décr. du 7 novembre 1852 convoquant le peuple français dans ses comices. — Décr. du 2 déc. 1852 qui promulgue et déclare loi de l’État le S.-C. du 7 nov. 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 nov. — S.-C. du 7 nov. 1852, 2.