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même aucun empêchement résultant des défauts du corps, avant le Ve siècle[1]. Cependant les impedimenta sont nombreux et même d’une recherche trop minutieuse, au point de vue démocratique et philosophique où l’on pourrait se placer pour en apprécier les motifs.

Dans tous les pays où les hommes noirs se sont trouvés avec l’Européen, rarement ils pouvaient exercer le sacerdoce ; c’est que la condition sine qua non de l’ordination consiste en ce que le candidat soit un homme libre. Or parmi les chrétiens européens, pendant fort longtemps, on ne rencontrait les noirs qu’à l’état d’esclaves. Cette irrégularité ne s’applique qu’à l’état civil ; cela est si vrai que les hommes de toutes les couleurs, tombés en esclavage, se trouvent identiquement dans le même cas, qu’ils soient Géorgiens ou Éthiopiens. Les esclaves sont exceptés de ceux qui ont qualité d’être revêtus de la dignité sacerdotale, parce que celui qui ne jouit pas de son droit propre, mais relève de la puissance d’autrui, ne peut se dédier au culte divin[2].

L’abbé Bonal laisse à entendre, par argument à contrario, que les esclaves mêmes pourraient recevoir l’ordination avec le consentement exprès ou tacite de leurs maîtres[3] ; mais d’après l’opinion de Craisson, absolument conforme au catéchisme du Concile de Trente, ils restent inhabiles jusqu’à ce qu’ils aient recouvré leur pleine liberté[4].

  1. Collet, Curs. comp. theolog., tome XVII, col. 234.
  2. Excipiuntur etiam servi : neque enim divino cultui dedicari debet, qui non sui juris sed in alterius potestate est (Catéch. du Conc. de Trente, ch. XXVI, § 9).
  3. Servi seu mancipia (gallice esclaves) irregulares sunt, durante servitute et domino expressè vel tacitè non consentiente in eorum ordinationem (Bonal, Inst. théolog. De defeccu libertate).
  4. Sunt irregulares servi propriè dicti, donec consequantur plenam libertatem (Craisson, Elementa jur. can. cap. I, distinct, 54.