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Nous leur défendons aussi d’avoir des servantes au-dessous de cinquante ans, sous la même peine contre tous ceux qui en tiendront, après la fête de la Toussaint, de moins avancées en âge.

Ordonnance touchant la perruque

De même nous leur défendons, conformément aux statuts du diocèse, de porter à l’avenir la perruque sans notre permission. Nous révoquons, passé le mois de mars de l’année prochaine, toutes celles que nous ou nos prédécesseurs pourraient avoir données, avec défense après ledit temps de paraître au chœur ou de s’approcher des saints autels en perruque, déclarant néanmoins que nous accorderons cette permission à ceux qui, ayant quelque incommodité, nous paraîtront, sur l’avis et attestation des médecins, être dans un véritable besoin de s’en servir pour leur santé.

Nous enjoignons aux sieurs curés d’avertir les médecins que suivant le décret du concile de Latran et les ordonnances de nos rois, ils ne doivent pas visiter plus de trois fois leurs malades qui sont en danger sans les porter à recevoir les sacrements, sous peine d’excommunication portée par ledit concile. Ils n’enterreront les morts que vingt-quatre heures après leur décès, ou douze heures en cas de contagion.

Ils avertiront ceux de la maison, après la mort du malade, que les corps morts doivent être mis dans le linceul par les hommes, et ceux des femmes par des femmes[1].

Ils auront soin de faire exécuter par les chirurgiens et barbiers les ordonnances du diocèse qui leur

  1. La pudeur y était intéressée. Ceci donne à penser que les corps étaient dévétus avant d’être mis dans un linceul. Peut-être cette pratique est-elle en liaison avec la cherté extraordinaire des vêtements, qu’on voit transmettre par legs dans les testaments