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dans un article séparé, sauf à donner en reprise à celui qui lui succèdera ce qu'il n'aura pas pu exiger, en faisant voir les diligences qu'il a faites à ce sujet.

Il exécutera aussi à l'avenir exactement ce qui est porté par l'ordonnance de visite de 1706, dans le temps de la vacance des dignités et canonicats, pour régler la demi-annate d'iceux et en être payé sur les fruits et revenus de la première année du nouveau pourvu.

Il nous rapportera dans le mois la table des anniversaires pour ordonner le service de ceux qui n'ont pas été réglés, qui sont néanmoins payés par les particuliers, depuis le dernier règlement fait par notre prédécesseur.

Les deniers provenants des demi-annates et droits de chape ne pourront jamais être employés à aucun autre usage que pour les ornements, décoration des autels et autres besoins particuliers de l'église, suivant la destination que nous en ferons de concert avec le chapitre, ce qui a été déjà ordonné ainsi dans les précédentes visites.

Attendu qu'il n'y a dans nos archives, ni dans notre greffe, presque aucuns titres des chapelles, et qu'ainsi nous ne pouvons connaître les obligations de ceux qui les possèdent, nous renouvelons l'ordonnance faite à ce sujet par M. Codeau en 1666, qui porte que tous les titulaires de quelque chapellenie que ce soit, dépendante ,de la cathédrale ou des chapelles rurales du terroir de Vence, présenteront' leurs titres pour les faire insinuer dans le greffe de l'évêché, s'ils ne l'ont déjà été, dans six mois prochains, passé lequel temps lesdites chapellenies seront déclarées vacantes[1].

  1. Ordonnance de Mgr Godeau, Archives départementales des Alpes-Maritimes, G 1236