Page:Encyclopédie méthodique - Finances, T1.djvu/97

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
12
ACQ — ADJ

levé dans les provinces de Bretagne, Franche-Comté, Roussillon, Dauphiné & autres, aux même quotités, dans les mêmes circonstances, & ainsi qu’il est prescrit par les articles 11, 12 & 13 du titre premier de l’ordonnance de 1687, ensemble les dix sols pour livre des droits principaux, conformément aux édits des mois de novembre 1771, & août 1781.

Mais cet arrêt de 1773 n’a apporté aucun changement dans la perception des droits d’acquits en Languedoc & dans le Lyonois.

Dans la premiere de ces provinces, les droits d’acquits de paiement, à caution & certificat, sont de cinq sols dans les bureaux d’entrée du royaume, ainsi que dans les cinq grosses fermes ; mais dans les bureaux de l’intérieur, qui sont situés sur la frontiere de Provence, du Comtat & du Dauphiné, le long du Rhône, de droit d’acquit est nul lorsque le droit pour lequel il est délivré est au-dessous de trente sols.

Si le droit est de trente sols & au-dessus, à quelque somme qu’il puisse monter, le prix de l’acquit est d’un sol 9 deniers, avec les dix sols pour livre & le droit de timbre, qui, depuis 1781, est d’un sol 5 deniers. Au surplus, on fait connoître la variété des droits d’acquits, en parlant de chaque droit principal qui se perçoit d’après un tarif particulier.

Acquit de comptant, s. m. lettres-patentes expédiées à la décharge du garde du trésor-royal, pour certaines sommes remises comptant entre les mains du roi.

Les acquits de comptant ne sont point libellés ; ce sont des lettres de validation qui regardent certaines sommes données manuellement au roi, & que sa majesté veut que la chambre des comptes passe en dépense, sans qu’il soit fait mention de l’emploi auquel on les a destinés, imposant, sur ce, silence à ses procureurs-généraux.

Acquit patent, s. m. c’est un ordre ou mandement du roi, en vertu duquel les trésoriers ou receveurs des domaines de sa majesté, sont obligés de payer la somme spécifiée.

Les acquits patents sont ordinairement de trois mille livres. On les nomme ainsi, parce qu’ils sont expédiés en parchemin, à la grande chancellerie, dans la forme des lettres-patentes.

Sous le règne de Henri II, les acquits patents étoient fort en usage, soit pour dons ou remboursemens de prêt, soit en d’autres circonstances ; mais comme il s’en trouva plusieurs qui furent reconnus faux, & qui avoient été acquités, le roi défendit aux receveurs & trésorier de payer à l’avenir aucune somme en vertu d’acquits patents. Voyez le Réglement général des Finances de l’année 1557, article 31.

Malgré ce réglement, l’usage des acquits patents s’est conservé au trésor-royal ; mais pour être valides, il faut qu’ils soivent vérifiés à la chambre des comptes, & enrégistrés au contrôle général des finances, suivant le réglement du 6 mars 1716.

ACQUITER, v. n. payer une somme dont on est redevable. Les droits des marchandises entrant dans le royaume, ou en sortant, doivent être acquités dans les bureaux, & non ailleurs, à êine d’être exigés une seconde fois.

ACTION, s. f. portion d’intérêt que l’on prend dans une affaire de finance ou de commerce. En général les affaires de finance ne sont plus divisées par action. Cependant il a été créé plusieurs fois des actions des fermes, dont les porteurs devoient partager les bénéfices des fermiers. Cette opération eut lieu en 1759 ; il fut créé soixante-douze mille actions de mille livres chacune, portant intérêt de cinq pour cent, payable tous les six mois. Outre cet intérêt, le roi abandonna aux actionnaires la moitié qu’il s’étoit réservée dans les bénéfices des fermes.

Le remboursement de ces actions devoit se faire dans la durée du bail commencé le premier octobre de la même année, à raison de mille par mois. Mais en 1761, les actionnaires ayant offert de rétrocéder au roi la moitié des bénéfices des fermes générales affectés à leurs actions, ces propositions furent acceptées par arrêt du 7 avril 1761, qui ordonna en même tems qu’il seroit payé, indépendamment de l’intérêt de cinq pour cent, un dividende de quinze livres par an par chaque action.

Les dépenses de la guerre ayant empêché d’effectuer les remboursemens des douze mille actions par année, qui avoient été réglées lors de leur création, en 1766 il n’en avoit été réellement remboursé que cinquante-deux mille quatre-vingt quatorze, en exécution de l’édit du mois de décembre 1764 ; ensorte qu’il résultoit de cet état des choses, une perte considérable pour les finances du roi ; c’est ce qui servit de motif à l’arrêt du conseil du 18 juillet 1766, qui supprima définitivement le bénéfice des actions des fermes. En 1771, l’intérêt qu’elles rapportoient a été réduit, & elles ont été converties en contrats.

ACTIONAIRE, s. m. le propriétaire d’une action ; celui qui a une action ou une part dans les fonds publics, dans le capital d’une affaire, ou d’une compagnie particuliere.

ACTIONISTE, s. m. par lequel on désigne un homme qui fait commerce d’actions. Ce mot n’est d’usage en Angleterre, où ces sortes d’agioteurs sont très-utiles au gouvernement, par l’art qu’ils ont de mettre le numéraire en circulation, pour le service de l’état.

ADJOINT, adjectif, pris substantivement. On appelle ainsi, en finance, une sorte d’associé qui partage les fonctions du titulaire, & quelquefois les émolumens.

Les adjoints ont jusqu’à présent été fort communs dans les affaires de finance, mais l’arrêt de réglement du 9 janvier 1780, a proscrit ces arrangemens, excepté du pere au fils : voici comment il s’explique :

« Sa Majesté, en suprimant tous les adjoints, se réserve cependant de maintenir aux fils de