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& de la seule peine du quadruple droit ; car l’art. 7 du réglement de 1744, déja cité, l’autorise à beaucoup plus de rigueur.

Il porte : « Lorsqu’il est reconnu sur la route ou dans le dernier bureau de sortie, qu’il a été pratiqué quelque fraude & abus, par la soustraction des marchandises expédiées, substitution d’autres marchandises ou autrement, les marchands, voituriers & autres complices de la fraude, seront condamnés en l’amende de mille livres, & en la confiscation, tant des voitures & des marchandises, ou effets qui pourront avoit été substitués, que de celles qui seront restées en nature, & de la valeur de celles qui s’y trouveront de moins. Et si les marchands & leurs complices sont convaincus de quelque intelligence avec les commis des fermes, ordonne Sa Majesté que les uns & les autres soient punis suivant la rigueur des déclarations des 20 septembre 1701, & 12 octobre 1715 ». Voyez le mot Prévarication.

Si, au contraire, il se trouve de l’excédent, au lieu de déficit, sur le nombre des balles, caisses ou ballots énoncés dans les acquits à caution, ou sur le poids des marchandises, on est fondé à en faire payer les droits de sortie, & tous ceux qui peuvent être dûs sur la route, depuis le lieu de l’enlévement. De même, en cas de fausseté dans la qualité des marchandises, il faut se conformer à l’article 7 qu’on vient de rappeler, & en réclamer l’exécution.

Acquit de franchise.

L’acquit de franchise, appellé aussi billet de franchise, est celui qui se délivre pour exempter de droits, ou d’une partie des droits, la marchandise qu’il accompagne. Il justifie qu’elle a été enlevée en tel lieu privilégié, en tel tems, & fixe les délais dans lesquels elle doit être portée hors du royaume, pour jouir de la franchise ou de la modération des droits.

C’est à Lyon, sur-tout, qu’on appelle acquits de franchise, les expéditions délivrées en tems de foire, pour procurer l’affranchissement de tous droits de sortie du royaume, sur les marchandises enlevées de cette ville, & portées à l’étranger par les provinces du tarif de 1664 seulement, & avant la tenue de la foire suivante. Cet acquit de franchise s’expédie au bureau de l’hôtel-de-ville.

Si ces marchandises sont exportées par la Provence ou le Languedoc, elles jouissent de l’exemption des quatre cinquiemes de la foraine dûe à la sortie de ces provinces ; c’est-à-dire, qu’elles n’en paient qu’un cinquieme, avec la réapréciation entiere, à les dix sols pour livre, depuis l’édit du mois d’août 1781.

Dans tous les cas de cette exportation à l’étranger, pour que l’acquit de franchise dont il s’agit ait son effet aux derniers bureaux du royaume, il faut que les marchandises soient marquées ou plombées sur les balles ou ballots qui les contiennent ; que cet acquit soit contrôlé par le préposé de la ferme qui assiste aux expéditions faites à l’hôtel-de-ville, & encore visé par les commis des portes de Lyon, conformément à l’article 229 du bail des fermes.

Ce visa est indispensable pour constater la sortie effective des marchandises de la ville de Lyon, dans le terme prescrit pour les priviléges des foires.

Il suffit ensuite que le conducteur de ces marchandises représente cet acquit de franchise aux commis du bureau de sortie, pour ne devoir aucun autre droit que celui de la domaniale, si les especes y sont sujettes. Ceux-ci sont tenus de vérifier si les plombs apposés à Lyon sont en bon état ; si le nombre des balles, ballots, caisses ou tonneaux, est le même que celui dont il est fait mention sur l’acquit de franchise ; s’il n’y a point de différence dans le poids & la qualité des marchandises, & si l’acquit est visé par les commis des portes de Lyon.

Après cette vérification, & la représentation de l’acquit des droits locaux, s’il en est dû sur la route de Lyon, à ce dernier bureau, l’acquit de franchise y reste, & la marchandise suit sa destination. Si le paiement de ces droits locaux n’étoit pas justifié, ils doivent être perçus, & il en est délivré un acquit ; autrement celui qui est représenté est conservé, & à sa place on délivre un brevet de contrôle.

Voyez l’article Foires, le mot certificat d’arrivée ou de descente.

Acquit de paiement.

Un acquit de paiement est la quittance des droits qui ont été payés pour les marchandises qu’elle accompagne. Cette quittance doit être sur papier timbré. Son prix, de même que celui des autres acquits, varie suivant le montant des droits. On terminera cet article par des détails à ce sujet.

Un seul acquit de paiement suffit pour une voiture chargée pour le même marchand, & conduite au même lieu ; mais il doit en être délivré autant qu’il se trouve, sur une même voiture, de parties destinées à différens marchands, & pour différens endroits, parce que chacune doit faire un article de perception séparée, & payer un droit d’acquit, conformément à l’article 15 du titre ier. de l’ordonnance de 1687, & que dans tous les cas, une marchandise ne doit être conduite qu’avec une expédition de bureau.

Les acquits de paiement doivent être délivrés immédiatement après la visite des marchandises, laquelle suit la déclaration. Ils doivent désigner la quantité de balles ou ballots de marchandises, le poids & la marque de chacun, s’ils sont composés d’especes différentes, annoncer le poids total de tous les ballots qui ne renferment qu’une même marchandise ; & comprendre, en conformité de l’arrêt du conseil du 3 février 1688, les sommes payées.

Il faut encore que ces acquits indiquent le nom du bureau, les numéros des registres de déclaration & de recette ; qu’ils portent la destination fixe des marchandises, la route qu’elles tiendront, les bureaux par lesquels elles passeront, & le nombre de jours nécessaires pour exécuter ce transport,