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ACQ

gentils-hommes, bourgeois des villes & bourgs, hôtelliers, cabaretiers, pâtissiers, boulangers, & généralement tous ceux qui consomment dans leurs maisons plus d’un litron de sel, de se pourvoir aux greniers, & leur défend de s’approvisionner chez les regratiers, ) peine de trois cents liv. d’amende.

Tous ceux qui achetent du sel de contrebande, dit M. Buterne, dans son Dictionnaire des Finances, tombent dans le cas du faux-saunage. Un arrêt de la cour des aides d’Aix, du 30 octobre 1711, défend d’acheter ainsi du sel en fraude, à peine d’être réputé faux-saunier, & condamne à 200 liv. d’amende. Voyez Gabelle, Sel.

ACQUIT, s. m. est une expédition de bureau qui fait la preuve qu’on s’y est présenté, conformément aux réglemens qui ordonnent cette formalité.

On distingue trois sortes d’acquits :
L’acquit à caution.
L’acquit de franchise.
L’acquit de paiement.

L’acquit à caution se délivre dans la circonstance où une marchandise qui est exempte de droits à une certaine destination, doit, pour y parvenir, traverser des lieux qui donnent ouverture à des droits ; ou encore lorsqu’une marchandise, ou sujette à des droits, ou prohibée à la sortie d’une province ou du royaume, est portée sur les frontieres ; alors cet acquit à caution a pour objet, d’assurer qu’elle a été déchargée à sa destination, & non exportée en fraude des droits, ou au préjudice de la prohibition.

L’origine des acquits à caution est très-ancienne. On la découvre dans l’ordonnance du 12 mars 1277, qui porte, qu’en cas de soupçon qu’un marchand puisse traire des grains hors du royaume, il faut prendre sûreté pour qu’il rapporte enseigne qu’il les a vendus dans le royaume.

Par exemple, un négociant de Paris expédie des draperies ou des étoffes de soie pour l’Italie ; elles sont affranchies de tous droits à cette destination ; mais pour arriver à la frontiere du royaume, elles passent dans des provinces où il seroit dû des droits, si elles y restoient. Afin d’empêcher qu’elles n’y soient déchargées en fraude de ces droits, il prend un acquit à caution ; c’est-à-dire, il fait la déclaration de ses marchandises à la douanne, & présente ne personne connue qui devient sa caution, en signant sur un registre exprès, une obligation par laquelle elle se soumet, tant à faire sortir les marchandises spécifiées, du royaume, par un certain bureau fixé, en passant par ceux qui sont indiqués, & dans les délais prescrits, qu’à rapporter, dans un autre terme, un certificat des commis de ce dernier bureau, justifiant que la marchandise est en effet sortie dans le même état qu’elle a été expédiée de Paris. Ces sortes de soumissions, que l’on vouloit assujettir aux droits de contrôle, en ont été exemptées par arrêt du conseil du 4 février 1738. Si ces étoffes étoient seulement pour Lyon, destination privilégiée aussi, pour laquelle les droits de sortie du tarif de 1664 ne sont pas dûs, l’acquit à caution peut être pris indifféremment, ou au lieu de l’enlévement, ou au bureau de la derniere ligne des cinq grosses fermes, afin d’assurer l’arrivée des marchandises à Lyon. La soumission, dans ce cas, fait mention qu’il sera rapporté certificat des commis de la douanne de cette ville, pour constater que les marchandises y sont arrivées dans le tems porté par l’acquit à caution, lequel présente toujours la copie de la soumission.

Lorsque le propriétaire ou le conducteur d’une marchandise est connu des commis du bureau où il se présente, il peut être admis à signer lui-même sa soumission, & n’a pas besoin de caution ; mais si l’un & l’autre sont inconnus, il est indispensable d’exiger qu’un homme domicilié au lieu où le bureau est établi, leur serve de caution. Cette précaution, prescrite par l’article 2 du titre 6 de l’ordonnance de 1687, est d’assurer le rapport de l’acquit délivré, ou le paiement de l’amende prononcée, faute de ce rapport.

Cette derniere formalité n’est parfaitement remplie, qu’autant que les conditions exprimées dans la soumission sont accomplies ; car si un acquit à caution qui a pour objet des marchandises portées à l’étranger en exemption de droits, n’a pas été visé dans tous les bureaux de la route, par les directeurs des fermes, dans les lieux par lesquels les marchandises ont passé, les commis du dernier bureau doivent refuser leur certificat de sortie, conformément à l’article 5 de l’arrêt du conseil du 14 août 1744, qui le leur défend expressément, à à l’article 3 de l’arrêt du 10 oct. de la même année. V. Bureau.

Si le certificat de sortie avoit été délivré après l’expiration des délais portés sur l’acquit à cautio, ou si étant en regle sur ce point, il étoit signé des commis d’un bureau autre que celui qui a été désigné, ce certificat est nul, suivant l’article 8 du titre 6 de l’ordonnance de 1687, 17, des lettres-patentes du mois d’août 1717, & 1er. de l’arrêt du conseil du 14 août 1744, confirmés par l’arrêt du conseil du 18 février 1772.

La peine de l’inobservation de ces formalités, auxquelles le soumissionnaire s’est volontairement obligé, est de payer le quadruple droit de sortie des marchandises, sans préjudice de leur confiscation, ou de leur valeur, s’il y a fraude reconnue.

Ce quadruple droit consiste 1o. dans le simple droit ordinaire, dû avec les huit sols pour livre accessoires sur les marchandises mentionnées dans l’acquit à caution, comme si elles avoient été portées dans la province, dont la destination opere la plus forte perception, & qui se trouve sur la route qu’elles ont dû tenir ; 2o. dans le triple de ce même droit sans accessoires.

Lorsque les circonstances ne permettant pas au propriétaire ou conducteur d’une marchandise, de fournir une caution, il peut demander à consigner le montant des droits ordinaires dûs, suivant la