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ACC — ACH

dant le tems de leur absence, à moins qu’il ne s’agisse d’une place à maniement de deniers. Alors le congé exprime l’obligation de se faire remplacer par une personne capable, que celui qui veut s’absenter cautionne, & dont il garantit la gestion.

ACCESSOIRE, s. m. que l’on applique à un droit nouveau ajouté à un plus ancien, qui par opposition est appelé principal. L’accessoire suit la proportion du principal. La douanne de Lyon, par exemple, est un droit principal grévé de deux s. pour livre sur les marchandises qui entrent dans l’étendue du tarif de cette douanne par-tout ailleurs qu’à Lyon ; mais dans cette ville, ce droit accessoire n’est que d’un sol sur les marchandises destinées pour cette ville. Voyez Douanne de Lyon, Foraine, &c.

Le plus considérable des droits accessoires, est les dix s. pour liv. établis en 1771 & 1781, pour être perçus au profit du roi, en sus de tous les autres droits qui sont acquittés dans le royaume. Ces huit sols pour livre sont perçus en différens cas sur les sols pour livre originairement accessoires de plusieurs autres droits : en sorte que ces premiers accessoires sont confondus dans la masse des droits principaux sur lesquels on perçoit les dix sols pour livre.

ACCISE, s. f. impôt dont la dénomination est commune à un grand nombre d’état en Europe, mais qui n’a pas par-tout la même signification. On peut dire cependant en général, qu’on entend par accise un droit sur les liqueurs, denrées & autres objets de consommation.

A Amsterdam & dans tous les états des provinces-unies, il se perçoit sur diverses sorte de marchandises & de denrées, comme le froment & autres grains, la biere, les tourbes, les charbons de pierre, &c. Voyez Hollande.

Il y a en Angleterre deux droits sous la dénomination d’accise ou excise ; l’un est pour un tems limité, & l’autre à perpétuité. Voyez Angleterre.

L’accise, en Suede, porte sur toutes les denrées & s’appelle aussi droit de consommation. V. Suede.

Il se perçoit en Dannemarck un droit qui porte le même nom. Voyez Dannemarck.

L’accise, à Hambourg, porte sur les vins, la viande & la bierre. Voyez Hambourg.

A Dantzik, c’est un droit de consommation sur tout ce qui entre dans la ville pour l’usage des habitans.

L’accise, dans les états du roi de Prusse, se perçoit sur les denrées & objets du commerce & de consommation. On l’acquitte que ce qui y est apporté, soit de l’étranger, soit de quelques provinces privilégiées, soit enfin du plat pays, ou des campagnes & villages qui ne sont point exemptes de l’accise.

L’accise, en Saxe, est un droit de consommation.

L’accise, en Baviere, fait partie des droits électoraux ; elle s’acquitte sur les denrées qui se consomment dans les villes & bourgs, sur le vin venant de l’étranger, & sur le tabac.

L’accise, en Portugal, est un droit qui se perçoit sur tout ce qui se vend & s’achete, & n’a lieu que dans quelques provinces de ce royaume. La quotité de cette imposition varie beaucoup.

ACCOLADE, s. f. ce nom se donne, dans les bureaux, à deux traits de plume joints ensemble, & tirés perpendiculairement dans un état ou une expédition, pour réunir différentes formes : l’addition s’en fait au point de jonction des deux traits, dans la forme suivante :

348 4222 326 453 5349 tt.

ACCOLER, v. a. joindre ensemble plusieurs sommes par une accolade, suivant l’exemple ci-dessus.

ACCOMMODEMENT, s. m. c’est un acte par lequel on termine une affaire, une saisie fondée sur un procès-verbal des employés à la perception des droits du Roi. Tous les accommodements doivent porter la clause qu’ils sont faits, sous le bon plaisir & du consentement des fermiers, régisseurs & autres commettans, à moins que le titre exprès qui autorise l’accommodement, ne soit rapporté par celui qui le signe au nom des fermiers. L’objet des accommodemens est de procurer aux parties qui le demandent, la décharge de l’amende qu’ils ont encourue, & la main-levée des marchandises arrêtées ou saisies, moyennant une somme souvent réduite à moitié, au tiers ou au quart de la valeur des marchandises, réunie à la quotité de l’amende. Mais toutes les fois qu’il s’agit de marchandises de contrebande, comme sel, tabac, mousselines, &c. elles restent confisquées.

Dans tous les cas où il ne s’agit que de droits fraudés, la premiere condition des accommodemens & toujours sous-entendue, quand même elle ne seroit pas exprimée, est le paiement de ces droits.

ACHAT, s. m. c’est l’acquisition d’une chose en payant sa valeur. En appliquant ce mot au sel, qui est une denrée de premiere nécessité, on doit observer que l’achat ne peut en être fait que dans les greniers du Roi, ou chez les regratiers qui ont obtenur la permission d’en vendre.

Un arrêt du conseil, du 21 mai 1701, permet aux particuliers pauvres, de s’associer jusqu’au nombre de quatre habitans, dans le ressort d’un même grenier, pour y faire l’achat d’un quart de minot de sel ; au nombre de huit pour un demi minot, & de seize pour un minot, sans néanmoins être obligés d’assister tous à la délivrance du sel, & de le partager à la porte du grenier.

Les dispositions de cet arrêt expliquent naturellement l’article 2 de l’ordonnance de 1680, qui enjoint aux communautés, colléges, hopitaux,