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soient aux revenus de l’état. Il es prouvé que depuis 1727, qui est l’époque où cet abonnement a été fixé à 1825 liv. jusqu’en 1783, les droit ont beaucoup été augmentés, & que les denrées de toute espece ont renchéri en raison de l’accroissement du numéraire dans le royaume.

Par une conséquence naturelle, le montant du prix de l’abonnement devoit suivre cette proportion ; ou même la résiliation absolue de cet abonnement eût eu l’avantage de détruite un grand nombre d’abus dont il est la source ; mais les égards du gouvernement pour la cour de Rome, sous la domination de laquelle est ce petit pays, ont empêché jusqu’à présent de rien changer à l’état des choses.

Suivant l’article 478 du bail des fermes, adjugé à Forceville, la régie du tabac a un abonnement de cent mille livres, qu’elle paie annuellement à la partie des cinq grosses fermes ou des Traites, pour tenir lieu des droits d’entrée et de sortie, droits locaux, droits des tarifs, de poids-le-roi, & autres droits unis faisant partie des fermes générales, pour tous les tabac, matieres & ustensiles qu’elle fait entrer dans le royaume, qu’elle en fait sortir ou qui traversent les différentes provinces.

Abonnement se dit encore d’un accord fait entre un fermier du roi & les juges auxquels se rapportent les objets de son bail.

Quoiqu’en général il soit défendu par les ordonnances, aux juges, de traiter avec les partie des épices & des frais de leurs jugemens, cependant les adjudicataires des droits-royaux ont toujours été autorisés à passer des transactions de cette espece. Les motifs de cette dérogation à la règle générale, ont été que ces fermier ne sont pas proprement regardés comme des parties civiles, uniquement occupées de leurs intérêts particuliers, mais plutôt comme des parties publiques, qui, chargées de la manutention des droits du Roi, ne doivent chercher qu’à conserver ces droits dans leur intégrité, & faire punir ceux qui en éludent le paiement.

Les arrêts du conseil des 12 mai 1693, & 13 août 1709, rendus sur les abonnemens faits entre Charles Isambert, adjudicataire-général, & les officiers de divers greniers à sel, sont devenus des titres qui ont servi de base aux abonnemens postérieurs.

« La plus grande partie des premiers juges, & les différens adjudicataires sont en conséquence des accords respectifs sur leurs épices & vacations, dit M. Buterne, sans tomber en prévarications, ni donner lieu à des plaintes. Il en peut naître un avantage pour le public, s’ils ne s’en prévalent que pour en diminuer le poids en faveur des malheureux qui succombent. C’est ce que Sa Majesté a confié à leur probité & à leur conscience : elle doit être bien délicate & bien éclairée ; car, comme on dit proverbialement, le pas est glissant. » Dictionnaire de Législation, de Jurisprudence & de Finances, dédié à MM. de la chambre des comptes & cour des aides de Provence ; par M. Buterne, agent des fermes, in-4o, au mot Abonnement.

ABORD, s. m. action par laquelle un navire ou tout bâtiment de mer s’arrête, ou navigue à la distance d’une lieue des côtes, des ports ou des rivieres dans lesquels s’exécute ordinairement le déchargement des navires. Cette action oblige le capitaine ou patron à faire une déclaration dans les vingt-quatre heures où il aura abordé ou approché les côtes, au plus prochain bureau du lieu, & de se soumettre à la visite de son bâtiment. Voyez les mots Déclaration, Echouement.

Abord, (droit d’) ce droit se trouve ordinairement réuni à celui de consommation, parce que tous deux ont été établis en même tems, & sur les mêmes objets.

Ils paroissent devoir leur origine à la suppression des offices de jurés vendeurs de poissons, créés dans un tems de besoin, par l’édit du mois de janvier 1583, avec attribution d’un sol pour livre de la valeur du poisson vendu par les titulaires de ces charges.

Les marchands & mariniers qui apportoient du poisson dans les villes les plus considérables où résidoient ces officiers, les chargeoient de le vendre, & ceux-ci en avançoient le prix, sous la réserve de leurs droits & que quelques conditions particulieres.

Sans doute que l’on reconnut des avus dans l’exercice de ces offices, puisqu’ils furent tous supprimés, excepté ceux de Paris, par la déclaration du 13 février 1635.

Ce règlement qui établit à la fois, & avec assez de confusion, des droits sur les bestiaux, sur les cuirs & sur le poisson de mer, frais, sec & salé, ne désigne pas nommément les droits d’abord & consommation. Il fixe seulement un droit à payer sur le poisson apporté dans les ports, rades & havres des provinces où les aides ont cours.

Mais le titre de la perception des droits d’abord & consommation, se trouve consigné & formellement expliqué dans l’ordonnance de 1681.

Il résulte des différens articles compris dans ce titre particulier, que les droits d’abord sont dûs, même en tems de foire, sur le poisson de mer, frais, sec & salé, de pêche étrangere, apporté dans tous les ports, havres, rades & plages des provinces & généralités où les aides ont cours à l’arrivée des navires, barques & autres bâtimens, outre les droits d’entrée du tarif de 1664, & suivant le fixation portée dans le tarif particulier qui est joint à cette ordonnance, & qu’on trouvera à la fin de cet article.

Ce droit est également dû sur le poisson de mer, frais, sec & salé, entrant dans la province d’Anjou par terre ou par la riviere de Loire.

Les capitaines, patrons ou maîtres de vaisseaux, navires ou barques, & tous voituriers conduisant du poisson, sont tenus d’en faire leur déclaration au bureau du lieu de leur arrivée, ou au plus prochain, à peine de confiscation & de 500 livres d’amende.

Il est défendu, sous les mêmes peines, aux mar-