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DISCOURS

Jamais les droits de toute espèce ne furent en si grand nombre que sous Henri III, monté sur le trône en 1574, & ceux des traites se ressentirent de cette multiplication.

Ce prince déclare, au mois de février 1577, que la faculté, autorité & puissance d’octroyer permission & congé de traite & transport quelconque hors du royaume, est droit royal & domanial, & défend à toute personne d’en user, à peine de lèse-majesté.

Conséquemment à ce principe, & sous le prétexte que les troubles avoient depuis seize ans favorisé l’inexécution des règlemens relatifs au transport des bleds, vins & autres denrées, il impose sous le nom de domanial un droit, pour être perçu avec celui de foraine, rève & haut passe, sur les grains & legumes, sur les vins & les toiles, les bestiaux & le pastel transporté hors du royaume & dans les provinces non sujettes aux aides, par terre ; il est nécessaire de faire cette distinction, puisque l’art. 15 de cet édit de 1577 affranchit de la traite domaniale tout ce qui est transporté par mer d’une province à l’autre, & qu’on voit par le préambule du tarif de 1664, que ce droit fut réduit à moitié sur les marchandises portées dans les provinces non sujettes aux aides, par une déclaration de 1582[1]. Le même édit de 1577 interdisoit absolument l’exportation des laines, des chanvres & lins, à cause du besoin dont ils étoient aux manufactures & à l’usage des habitans.

L’année 1581 fut l’époque de l’établissement d’une douane, telle qu’elle existoit à Paris, dans toutes les villes du royaume, & il étoit enjoint d’y porter toutes les marchandises y entrant, tant par eau que par terre, pour être marquées aux armes de chacune des villes, & acquitter les mêmes droits qui se payoient à Paris[2], droits dont la durée étoit fixée à dix ans, & dont le montant étoit affecté au remboursement des rentes constituées sur les aides.

Cette même année vit encore imposer par le même prince un droit d’entrée sur les marchandises & denrées amenées des pays étrangers dans le royaume, même dans les provinces réputées étrangères[3].

  1. L’estimable auteur des Recherches sur les finances paroît avoir encore erré dans ce qu’il dit de la traite domaniale, & n’avoir pas bien connu la nature de ce droit. A la page 284 du premier volume, (édition in-12.) il est fait mention de la domaniale comme d’un droit qui excita les représentations du tiers-état en 1615, parce qu’il étoit levé sur les marchandises portées en certaines provinces. A la page 239, tom. 2, il est dit que le droit de traite domaniale n’étoit pas perceptible sur ce qui étoit transporté de province à province, même par mer ; & à celle 257 du même volume, on lit que les droits de la traite domaniale avoient été modérés en faveur des provinces où les aides n’ont pas cours, par déclaration de septembre 1582, & qu’il n’étoit levé réellement que la moitié de cette modération. Voyez l’arrêt du conseil du 3 décembre 1609.
  2. Ces droit ne portoient que sur des marchandises de luxe plutôt que d’utilité, telles que l’or & l’argent filé, les étoffes de soie de toute espèce, les maroquins, les toiles fines, &c. Toutes celles de ces marchandises qui étoient trouvées sans marques étoient sujettes à confiscation. L’édit de la création des douanes, qui est du 20 mai, rappelle celui du 3 septembre 1548, qui avoit établi celle de Paris pour ordonner l’exécution de ses dispositions à l’égard des marchandises qui n’auroient pas été portées dans les bureaux.
  3. Il porte : les rois nos prédécesseurs, pour bonnes & raisonnables causes concernant le bien, profit & utilité de notre royaume, conservation & augmentation de notre domaine, auroient fait plusieurs édits, statuts & ordonnances sur l’entrée & sortie des denrées & marchandises en notre royaume, & sur partie d’icelles, ordonné être pris & levé quelques droits & subsides modérés, tant pour éviter la foule de nos sujets, que pour entretenir le commerce avec les nations étrangères ; sachant qu’en notredit royaume l’on apporte de plusieurs pays étrangers, quantité de denrées & marchandises sur lesquelles jusqu’à présent n’a été levé par nous aucun droit général à leur entrée, & apport d’icelles, considérant qu’à l’avenir il en pourroit résulter un grand bien à l’augmentation de nos finances, sans surcharger nos sujets : déclarons & ordonnons qu’à l’avenir les den-