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PRÉLIMINAIRE.

veur ou peseur-scelleur-mesureur ou commis en chaque bureau établi par le roi notre sire, pour lever & cueillir sous sa main, les droits d’imposition foraine.

Le même prince réunit, le 14 novembre 1551, tous ces droits de sortie en deux ; savoir, celui de rève & haut passage, sous le nom de domaine forain, fixé à huit deniers, & celui de traite ou imposition foraine, à douze deniers ; il en résultoit donc une réduction de trois deniers, mais elle étoit rachetée par la condition que ces deux droits seroient levées sur toute espèce de marchandises & denrées dont le transport étoit permis. Il fut en même tems établi dix-huit recettes générales dans tout le royaume, pour réunir les deniers de tous les bureaux de perception.

Ces deux droits ne subsistèrent dans cet état que jusqu’au mois de mai 1556[1], qu’ils furent de nouveau divisés en trois, tels qu’ils existoient avant l’édit de 1551, qui fut révoqué.

Les regne très-court de François II, celui de Charles IX, sans cesse troublé par les orages du fanatisme, & par les fureurs de l’ambition, n’apportèrent point d’autre changement dans l’administration des finances, sinon que les tailles furent diminuées, mais dans une proportion bien inférieure à la quotité de plusieurs autres impôts[2] mis sous différens prétextes, & exigés avec tant de rigueur, que jamais la misere ne fut si grande dans les campagnes.

  1. Voici les motifs de cet édit… Après la publication duquel (édit de 1551), les marchands, tant nos sujets qu’étrangers, estimant que ces deux droits leur reviennent à une grande charge, & qu’au lieu que nous estimons les avoir déchargés, ils se tiendroient plus chargés, de sorte que comme ils avoient libéralement payé les anciennes impositions, pour lesdites surcharges, ils étoient contraints de discontinuer leur trafic, & prendre cours ailleurs & en autres endroits hors de notre royaume, & fait plusieurs autres plaintes & remontrances sur lesquelles nous aurions délibéré pourvoir & remettre le tout en l’ancienne forme.

    Révoquons, cassons & annullons ledit édit du mois de novembre 1551… Réduisons, remettons & rétablissons lesdits droits en leur ancienne dénomination, ainsi qu’ils étoient ; savoir, douze deniers pour livre pour le droit de traite foraine ; quatre deniers pourle droit de rève & domaine forain sur toutes marchandises sortant des terres de notre obéissance ; & pour le droit de haut passage, sept deniers pour livre ès endroit & sur les marchandises que ledit droit étoit payé avant 1551, demeurant les bureaux & officiers en la forme qu’ils sont à présent.

    D’après des dispositions aussi formelles, & qui embrassent la généralité du royaume, on ne voit pas pourquoi, dans le Mémoires sur les droits de traites, qui fait partie de la collection imprimée en 1768 au Louvre, tom. 3, il est dit que l’édit de 1551 continua d’avoir son exécution en différentes provinces, & que les trois droits rétablis dans leur ancien état, ne se levèrent que dans les autres provinces qui avoient fait des représentations.

    S’il falloit d’autres preuves que les termes même de l’édit de 1556, on les trouveroit dans un ouvrage très-voisin de ce tems. On y lit : le roi Henri II avoit réduit les droits de rève, domaine forain & haut passage, en un de huit denier ; celui de la traite & imposition foraine restant en son taux accoutumé de douze deniers. Mais depuis il a ordonné qu’il seroit levé douze deniers pour le droit de traite & imposition foraine ; quatre deniers pour le droit de rève, & sept pour celui de haut passage ; & pour recevoir lesdits droits par toutes les villes frontières du royaume Il avoit, en l’an 1551, établi des bureaux particuliers, composés de plusieurs officiers. Voyez le guidon général des finances, par Hennequin, avec les annotations de M. Gelé, correcteur de la chambre des comptes, imprimé à Paris en 1605, petit in-12. pag. 116.

    Ces trois droits se trouvent également rappellés dans un autre ouvrage en 2 vol. in-12. publié en 1581, par Fromenteau, sous le titre de secret des finances, & dans les lettres-patentes de Henri III, du 8 novembre 1583.

  2. On doit distinguer celui de cinq sols par muid de vin, entrant dans toute ville close, imposé en 1561, & prorogé pour six ans, par déclaration du premier avril 1568. Ce dernier règlement porte en même tems abolition du subside des procès, qui étoit de cent sols.

    Il existoit encore un droit de vingt livres par clocher, payable par les fabriques des églises, à titre de don charitatif, comme le qualifie Fromenteau.