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DISCOURS

François I mourant en 1547, recommanda très-instamment à son fils de diminuer les tailles qu’il avoit poussées à l’excès. Il lui représenta que les François étant le meilleur peuple du monde, méritoient d’autant plus de ménagement, qu’ils se sacrifoient pour leur roi dans le besoin.

Ces exhortations furent bientôt oubliées par Henri II ; mais ce prince fit l’expérience de la bonté de son peuple en 1557, lorsqu’après la malheureuse bataille de Saint-Quentin, il fallut trouver des secours pour sauver le royaume, & calmer l’alarme générale sur l’invasion des Espagnols.

Dans l’année 1549, le taillon avoit été établi par ordonnance du 20 octobre, & confirmé par celle du 14 mars 1552, pour la solde de la gendarmerie.

Dans la même année 1549, ce prince établit, par édit du mois de septembre, un maître des ports général en chacune des provinces de Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Mâconnois & Lyonnois, avec des lieutenans & des bureaux sur la ligne frontière de ces provinces, du côté du pays étranger. Il ordonne aussi qu’il sera député des commissaires pour faire les mêmes établissemens en Bretagne, dans le duché d’Anjou, dans le Maine, le Poitou, le gouvernement de la Rochelle, la Saintonge, la Guyenne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, Piémont, Savoie & Bresse[1], afin que dorénavant les extrémités & limites de notre royaume soient gardées, régies & gouvernées d’une même sorte pour le paiement des droits.

A cet édit fut jointe une instruction des commissaires, sur le détail des formalités qui devoient être généralement observées dans les bureaux, soit par les marchands, soit par les commis ; elle prescrit la manière de procéder à la visite, à la pesée & au plombage des marchandises, de délivrer les expéditions, d’enregistrer les confiscations & amendes ; elle présente un protocole pour les acquits de toute nature, pour les certificats d’arrivée, les décharges de cautions, les passeports des couriers, les passavans des colporteurs, &c.

Elle ordonne que toutes les expéditions seront signées du maître des ports, ou de son lieutenant, avec le greffier du rece-

    transportées en nos pays & lieux où nos aides n’ont cours, dit François I ; lequel droit est vulgairement appellé imposition foraine, & en outre quatre deniers pour livre, & cinq sols pour queue de vin, que l’on appelle droit de rève, en aucuns lieux & ès autres, domaine forain ; aussi sept deniers pour libre sur aucune espèce de marchandises ; droit que l’on appelle de haut passage… & combien que ladite appréciation soit grandement à notre désavantage, & que les marchandises ne soient prisée qu’à la moitié de leur valeur, tellement que notre droit d’imposition, qui est de cinq pour cent, ne reviendroit pas à deux & demi… On voit qu’il n’est question ici que de la foraine proprement dite, de douze deniers pour livre, dont le taux restoit le même, mais qui se trouvoit réduit au dessous de moitié, par la foible appréciation des marchandises dénommées au tarif de ce droit.

    Il n’est pas inutile de relever ici une erreur de l’estimable auteur des Recherches sur les finances. Quoique peu importante en elle-même, elle sert à faire voir que les ouvrages les plus intéressans doivent être lus avec précaution.

    Cet écrivain dit que l’imposition foraine est due à Philippe de Valois. On a vue qu’elle ne fut établir qu’en 1360, par le roi Jean, dix ans après la mort de Philippe de Valois. Ce que cet écrivain ajoute sur les droits de rève & de haut passage, dont l’édit de 1542 est, selon lui, le premier où il en soit fait mention, comme étant d’une grande ancienneté, n’est pas plus exact, & fait voir que ses recherches sur l’origine des droits de douane, n’avoient pas été poussées fort loin. Tom. 2, pag. 237 & 238, éd. in-12.

  1. Le Piémont, la Savoir & la Bresse sont ici compris pour les provinces du royaume, parce qu’en 1535, la conquête en avoit été faite par l’amiral Chabot.

    La plus grande partie de ces pays fut rendue en 1559, à la paix de Câteau-Cambresis, au duc de Savoie, dont ils composoient les Etats. L’autre fut gardée en séquestre jusqu’à ce que les droits de la duchesse d’Angoulême, mère de François I, eussent été liquidés. Ce n’est qu’en 1562 que le duc de Savoie rentra en possession de cette derniere partie.