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PRÉLIMINAIRE.

nos juges ordinaires, receveurs & greffiers en feront le semblable[1].

Les dispositions des déclarations du 20 octobre 1539, 18 juillet & 7 septembre 1540, n’étoient pas moins favorables au commerce extérieur.

L’une concerne l’entrées des épiceries, & les autres ont directement pour objet de favoriser les progrès des fabriques de Lyon, en soumettant toutes les étoffes de soie apportées des pays étrangers à passer par cette ville, pour y acquitter des droits assez considérables[2].

On vue qu’il avoit été ordonné, le 25 novembre 1540, que les droits de l’imposition foraine, rève & haut passage, seroient dorénavent levés sous la main du roi[3], & par qui cette perception devoit être faite. Afin de ne laisser ni arbitraire, ni variation sur cet article, il avoit été nommé des commissaires pour évaluer de concert, avec les marchands, le prix des marchandises, & en fixer les droits. Ces commissaires rapportèrent le procsè-verbal de leur opération le 20 juillet 1541 ; & le 20 avril de l’année suivante, intervint l’édit portant évaluation générale des marchandises, laquelle reçut des modifications & des additions par les lettres-patentes des 28 mars & 21 juin 1541[4].

  1. L’article 3 prononçoit la peine de confiscation de corps & de biens contre les marchands & voituriers faisant conduite, ou conduisant des marchandises dans le royaume, sans préalablement payé les droits, ou donné caution pour leur destination en pays d’aides. La prison étoit alors la punition de toutes les infractions aux loix concernant les droits. Le 2 juillet de la même année 1540, les généraux des finances avoient ordonné l’emprisonnement d’un voiturier de Roanne, faut d’avoir rapporté le certificat de la descente des marchandises qu’il avoit déclarées pour un lieu des provinces sujettes aux aides. La même contravention n’est punie aujourd’hui que par le paiement du quadruple droit qui étoit dû dans ce cas, & encore le plus souvent, cette peine est modérée au double droit.
  2. Il est dit dans les lettres patentes du 18 juillet, comme pour plusieurs bonnes causes & considérations, nos prédécesseurs & nous, aurions fait plusieurs édits & ordonnances sur le fait des entrées dans notre royaume, de tous draps d’or, d’argent & de soie, & à ce que nos droit desdites entrées fussent acquittés sans fraude, avons ordonné que tous draps d’or, d’argent & de soie, & pareillement toute espèce de cannetilles, pansemens, rubans, ceintures, franges, pannes, ornemens, habillemens, & toute espèce de tissure & d’ouvrages de fil d’or, d’argent & de soie, venant d’Italie, ne pourront entrer dans le royaume, que par Suze, venant d’Avignon par Montelimart, & venant d’Espagne par Bayonne & Narbonne, desquelles villes elles seront conduites à Lyon, pour y être pesées, & payer le droit de gabelle accoutumé.

    Les marchandises & ouvrages des manufactures de Gênes, doivent payer, outre le droit de gabelle ordinaire, deux écus par pièce de velours ; & des autres étoffes à l’équipolent, & selon le taux sur ce ordonné. Une ordonnance du 16 octobre de la même année 1540, défend de passer par des chemins obliques & détournés, tant par eau que par terre, & porte que ces chemins seront rompus de manière qu’on ne puisse y passer.

    La déclaration du 14 octobre 1564, de François II, renouvella les dispositions de la déclaration du 7 septembre 1540, & substitua le pont de Beauvoisin à la ville de Suze, qui avoit été rendue au duc de Savoie.

  3. François I, &c. comme tant par feu de bonne mémoire les rois Charles VIII & Louis XII, derniers décédés, que par d’autres, nos prédécesseurs rois, pour certaines causes concernant le bien, profit & l’utilité de notre royaume & de la chose publique, aient été faits plusieurs édits & prohibitions à toute personne de faire venir, amener, ni entrer en notre royaume, aucune épicerie, si ce n’étoit par les ports & havres maritains d’icelui ; cependant plusieurs marchands & autres, par voie indirecte, & pour leur singulier profit, s’efforcent y contrevenir, en faisant passer par terre, lesdites épiceries des pays circonvoisins, pour les enrichir au détriment de notre royaume ; à quoi voulant pourvoir, inhibons & défendons à toutes personnes quelconques, l’entrée, descente & distribution dans notre royaume, de toute sorte d’épiceries, de quelque pays qu’elles viennent, si ce n’est qu’elles soient abordées, descendues & déchargées aux ports & havres maritains de notre royaume, non regratées, ni vendues, en payant pour icelles nos droits anciens & accoutumés.
  4. Comme de tout tems nos prédécesseurs ont levé douze deniers pour livre sur toutes denrées & marchandises sortant hors de notre royaume, ou