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PRÉLIMINAIRE.

appaisée qu’en le supprimant : preuve évidente que le peuple est le même par-tout ; attaché à la vie comme tous les êtres sensibles, & prêt à se révolter quand on attaque les moyens de la conserver, qu’il trouve dans ses bras & son industrie ; preuve aussi qu’il est aussi dangereux d’établir un impôt mal combiné, qu’imprudent de tourmenter par des exactions, des gens qui n’ayant rien à perdre, peuvent croire avoir tout à gagner au milieu des troubles & des désordres qu’un intérêt désespéré les porte à exciter.

En 1383, on renouvella la fixation du droit de haut passage à sept deniers d’argent, ou douze deniers tournous par quintal, pour le prix des permissions d’exporter le fer & l’acier en barres.

Le prix de la faculté de faire sortir les draps blancs & écrus, les laines filées, fut réglé à sept deniers par livre ; celui des teintures, à douze deniers ; celui du pastel & autres drogues de même genre, à six deniers ; celui du tartre ou graisse de tonneau, à quatre sols la charge.

Ces permissions continuèrent vraisemblablement d’être accordées par les maîtres ou par les visiteurs des ports & passages ; car les lettres du 26 mars 1394, portent que celles qui seront délivrées par le maître des ports de Baucaire & de Nîmes, seront enregistrées, scellées de son scel manuel, & signées par le contrôleur des ports & passages[1].

Dans la même année 1383, on vit naître des mouvemens séditieux dans les principales villes du royaume, toujours pour les impôts pendant l’absence du roi, qui étoit allée en Flandres. Mais à son retour, la ville de Paris fut la première châtiée par la suppression de la prévôté des marchands & de l’échevinage, & par l’exécution de plus de trois cents de ses habitans, qui furent noyés, décapités, ou pendus sans forme de procès, & par la condamnation de plusieurs autres, qui ne purent se racheter que par les grosses amendes pécuniaires qui leur furent imposées.

Les autres villes furent traitées de même, & punies par la mort, la proscription, la révocation des privilèges & par des taxes excessives.

Par-tout les impôts furent rétablis, & on les exigea avec des violences indicibles.

A tous ces moyens, on ajouta en 1396 & 1398, la confirmation de tous les anciens droits de sortie imposés sur les marchandises conduites hors du royaume, avec la condition que ces droits ne seroient payés qu’au derniers passages[2].

  1. Les fonctions de cet officier paroissent indiquées par son titre ; mais on ne trouve rien sur l’époque de sa création, ni sur les motifs qui y donnerent lieu, à moins qu’il ne faille présumer qu’il avoit été institué pour visiter les marchandises qui étoient exportées. Cette opinion est fortifiée par l’instruction du 28 mai 1392, concernant la levée de la foraine.

    Elle porte permission de visiter les ballots, & que s’il est fait remise de ladite imposition, le montant en sera déduit sur le prix de la ferme. Elle règle aussi que les draps & autres denrées de France passans par les villes des diocèses de Paris, Troyes & Auxerre, pour sortir du royaume par la Seine & le Rhône, & le port d’Aigues-Mortes, ne paieront que six deniers pour livre ; que s’il se trouve dans les ballots d’autres marchandises que celles qui auront été déclarées, elles seront confisquées ; que le fermier aura le tiers de la confiscation ou de l’amende, outre le paiement de l’imposition ; qu’il sera payé douze deniers pour les marchandises chargées dans les trois diocèses, pour être vendues à Châlons-sur-Saône, attendu que l’imposition n’y est pas levée pour le roi ; & si elles sont revendues à Châlons-sur-Saône, pour être portées en pays étranger, il ne sera plus payé que six deniers pour livre. La Bourgogne avoit alors ses souverains particuliers. Louis XI ayant réuni cette province à sa couronne en 1436, les aides & impositions qui y avoient été abolies par les lettres-patentes de Philippe-le-Bon, du 4 mars 1465, n’y furent rétablies que par l’ordonnance du 18 décembre 1488.

  2. Lettres du 26 février 1396, portant que le droit de rève de quatre deniers pour livre, & les autres anciens droits accoutumés être perçus &