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PRÉLIMINAIRE.

deniers pour livre des vins & marchandises vendues dans l’étendue de leur ressort, & renouveller tous les ans cet assujettissement.

La permission d’exporter les laines, fut confirmée, en y mettant seulement la condition de sortir par certains ports & passages, & en augmentant le taux des droits auxquels ces marchandises étoient sujettes.

Ces mêmes droits éprouvèrent encore quelques changemens en 1358 & 1361, qu’ils demeurèrent enfin fixés uniformément par tout le royaume, à quatre florins[1] par charge de laine, qui est de trois cents livres.

Les mêmes motifs, c’est-à-dire, ceux d’augmenter les revenus du roi, portèrent à faire ensuite, pour les toiles & les fils, les mêmes dispositions qui avoient lieu à l’égard des laines.

Il fut permis de porter aux étrangers des toiles & des fils, en payant un droit de six deniers pour livre de tout ce qui sortiroit par le port d’Aigues-Mortes en Languedoc, non compris sept deniers pour le droit de haut passage.

Ces petits moyens ne suffisoient pas aux besoins immenses qu’exigeoit la nécessité de chasser les Anglois qui occupoient déja une grande partie du royaume, & cependant il n’étoit plus permis de lever des deniers sans le consentement des États.

Le roi les convoque à Ruel en 1355, & ils accordent cinquante mille livres pour l’entretien de trente mille hommes d’armes, ce qui suppose quatre-vingt-dix mille hommes effectifs, puisque chacun d’eux avoit deux archers à cheval.

Dans la vue de se procurer les cinquante mille livres, on proposa l’établissement d’une gabelle sur le sel, & d’une imposition générale de huit deniers pour livre sur la vente de toutes les denrées & marchandises, à l’exception des héritages ; avec la condition, porte l’ordonnance du 28 décembre 1355, que cette gabelle & imposition seront payées par le roi, la reine & les princes.

Le roi sentant l’insuffisance de ces impôts, proposa celui d’une capitation, ou taille personnelle, comme le moyen le plus prompt & le moins embarrassant ;

    portant établissement d’un droit d’aide de 6 deniers pour livre, sur le vin & les autres marchandises vendue dans le bailliage de Vermandois. L’art. 4 porte qu’il sera défendu de prendre plus de 4 den. d’une lettre de caution pour les marchandises traits hors du royaume ; & également 4 den. pour la délivrance ou décharge de la caution.

    En juin 1351, semblable ordonnance pour le bailliage d’Amien ; en août 1352, id. pour celui de Beauvais & de Vermandois, portant aide de 6 den. pour livre ; juin 1354, même aide de 6 den. dans le bailliage de Senlis. En 1357, il fut rendu une ordonnance pour établir plusieurs maîtres visiteurs & gardes des passages du royaume, attendu qu’il n’y en avoit qu’un.

    Il est à croire que cette dernière ordonnance n’eut son exécution que les années suivantes ; car les lettres du 12 juillet 1358, qui règlent la juridiction du maître des ports, ne parlent que du chevalier Guillaume Soumartin, comme étant seul en exercice.

    D’autres lettres, datées de Londres le 16 septembre de la même année, règlent encore la juridiction du maître visiteur-général des ports & passages du royaume, & fixent les droits à payer pour les marchandises qui en sortent.

    On y trouve la défense de faire sortir les toiles, les peaux en laine, les moutons & brebis, par d’autres ports & passages que ceux qui sont établis par le maître des ports, en payant, pour les toiles, sept deniers pour livre, outre les quatre deniers de la rève, & les autres quatre deniers de la boîte aux Lombards. Il y est question aussi du subvisiteur, de ses gens, gardes ou commis, & autres officiers de port.

    L’origine de cette boîte aux lombards est perdue dans la nuit de ces tems éloignés. Tous les renseignemens qu’on a pu se procurer sur cette imposition, se réduisent à un fragment de lettres de naturalité accordée en mars 1358 à un Florentin, dans lesquelles on lit : Quod nihilominùs à malatotâ veteri quatuor denariorum pro libra, vocata buta Lombardorum, & à duobus denariis, qui solvuntur pro clavaria portûs regis Aquarum-Mortuarum, pro introitu & exitu regni prædicti, ac ab omnibus & singulis impositionibus seu coustumis, contributionibus & servitutibus per Lombardos, sive Italocos, aut per alios foraneos solvi hactenùs consuetos. Recueil des ordonnances, tom. 3, pag. 254.

  1. Le florin valoit alors 17 sols 11 deniers, ce qui revient à 71 sols 8 deniers tournois.