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DISCOURS

fixation arbitraire du prix qu’elles étoient achetées.

Cette considération, jointe aux difficultés que trouvoit la chambre des comptes à suffire à expédier ces permissions particulieres, firent prendre à cette cour le parti de former un tarif des droits qui seroient payés sur les marchandises de cette espèce.

Suivant ce règlement, qui ne fut rendu public que le 5 avril 1342, il étoit permis de faire commerce de laines avec le pays étranger, en acquittant à leur sortie du royaume les droits de soixante sols parisis, par chaque charge de laine d’Angleterre ; six livres parisis pour chaque charge d’agnelin du même pays, & même somme pour les laines de la Bourgogne.

On reconnut, en 1349[1], que cette permission indéfinie de faire sortir les laines du royaume, étoit préjudiciable aux foires de Champagne & de Brie ; il fut, en conséquence, sursis, par ordonnance du 6 août, à l’exécution du règlement de 1342 ; mais cette surséance ne dura qu’une année, & finit avec le règne de Philippe de Valois.

Au mois de février de la même année 1349, les habitans de Paris avoient consenti de payer pendant un an, une impositions sur toutes les denrées & marchandises qui seroient vendues dans cette ville & dans ses fauxbourgs. La quotité du droit & la forme de sa perception, furent réglées par les lettres du 17 février, & Philippe y donne toutes les assurances capables de persuader au peuple que cet impôt n’étoit que momentané.

Ce monarque sentant approcher sa derniere heure, manda ses enfans & les princes du sang ; il les exhorte, entre autres choses, à soulager les peuples, par la diminution des impôts ; mais (comme dit Mézeray) les princes recommandent plus volontiers en mourant cette bonne œuvre, qu’ils ne la pratiquent de leur vivant.

Les assurances que Philippe avoit données aux habitans de Paris en 1349, resterent sans effet, par sa mort & par l’avénement du roi Jean au trône, en 1350. Il obtint des États de la ville de Paris, la prolongation de l’impôt. La délibération prise en conséquence, au mois de mars 1351, porte, qu’il sera payé une aide ou droit fixe, sur toutes les marchandises qu’elle spécifie ; & six deniers pour livre du prix de toutes celles dont il n’y est pas fait mention, lorsqu’elles seront vendues, soit en gros, soit en détail.

C’est à tort que cette assemblée a été présentée par quelques écrivains, comme celle des États généraux du royaume. Il est certain qu’il n’y fut pas accordé une aide générale, puisqu’on voit les États particuliers des bailliages des provinces, se soumettre successivement en 1350, 1351, 1352 & 1354[2], à l’imposition de six

  1. Dans cet intervalle de treizz ans, on voit Philippe de Valois rappeller, le 16 octobre 1340, l’ordonnance de 1324, pour la confirmer, & pour mander au sénéchal de Baucaire de veiller à son exécution, & d’affermer cette redevance dans l’étendue de sa sénéchaussée, au plus offrant, après les criées & subhastations accoutumées, & en prenant, des fermiers, une caution solvable.

    Ce même prince accorde, dans les mois de mai & septembre 1341, aux marchands Portugais, l’exemption de toute imposition & subvention, quelle qu’elle soit, tant sur les denrées & marchandises qu’ils feront venir dans le royaume, que sur celles qu’ils en voudront extraire.

    En mars 1345, le même prince ordonne qu’il sera payé une obole par pièce de bétail, venant des pays étrangers dans le Gévaudan, pour entrée & sortie, au lieu de deux deniers & une obole qui se payoient.

    Le 19 août de la même année, il mande au sénéchal de Baucaire de faire lever l’imposition accoutumée sur les bestiaux, amenés des pays étrangers dans le royaume, pour y paître. On doit se ressouvenir que ce droit étoit établi chez les Romains. Il ne faut pas omettre de citer ici deux règlemens, relatifs au systême des finances ; le premier du 28 janvier 1349, qui suspend tous les receveurs royaux ; le second du 14 juillet 1349, qui fait défense au chancelier & à la chambre des comptes, de commettre aucune personne aux recettes du roi ; mais ordonne que les receveurs seront élus de la même maniere que les sénéchaux & les baillis.

  2. Voyez les ordonnances du 30 mars 1350,