Page:Encyclopédie méthodique - Finances, T1.djvu/50

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
xxv
PRÉLIMINAIRE.

un tarif, sur les marchandises sortant du royaume, & sur celles qui seroient vendues dans l’intérieur, appellé de rève, qui signifioit alors recette. Elle règle que ce droit sera de quatre deniers pour livre sur toutes les draperies & autres marchandises non spécifiées ; qu’il sera acquitté au lieu de l’enlévement, & qu’il y sera pris acquit pour être représenté aux gardes établis sur les confins du royaume[1] : mais elle porte que l’on en pourra faire sortir les armes, les harnois, les chevaux, le fer, l’acier, les draps blancs écrus & non teints, les fils de laine, les chardons à drapier, les teintures, les bêtes à laine, les laines, le fil, le chanvre, le lin, les toiles & le linge de table.

Cependant les commissaires de la chambre des comptes, qui faisoient les fonctions de maîtres des ports & passages, recommencerent à vendre bientôt après des permissions particulieres de faire la traite extérieure des marchandises qui devoient être prohibées, en leur faisant payer, outre le droit de rève, celui de haut-passage.

Philippe de Valois, voyant la disposition générale des esprits à la révolte & à la sédition, ainsi que tu tems de Philippe-le-Bel, laissa arrêter, dans les Etats-généraux tenus en sa présence, qu’aucune taille ne pourroit à l’avenir être imposée, sans une urgente nécessité, & que les rois en feroient serment à leur sacre.

En conséquence, il ordonna, par ses lettres du 18 juin 1328, de restituer ce qui avoit été levé sur la province de Berry, à cause de la guerre de Gascogne qui n’eut pas lieu, le roi d’Angleterre ayant rendu l’hommage lige qu’il avoit d’abord refusé.

L’exemple des permissions accordées d’exporter diverses marchandises, engagerent des particuliers qui résidoient dans l’étendue de la sénéchaussée de Carcassonne, à offrir, en 1331, de payer chaque année une somme de cent cinquante mille livres tournois, tant qu’il plairoit au roi de leur permettre l’exportation des marchandises & denrées de leur territoire, dont le commerce étoit défendu à l’étranger[2].

Ces propositions ayant été admises, c’est à cette époque qu’il fut établi des bureaux en Normandie & en Poitou, du côté de la mer seulement ; dans le Languedoc, sur les côtes & les frontieres du Roussillon ; dans le Lyonnois, du côté de la Bresse & de la principauté de Dombes ; dans la Picardie, limitrophe du Hainaut & du Cambresis ; & dans la Champagne, sur la ligne frontiere du Hainaut, du Luxembourg, de la Lorraine & de la Franche-Comté : on ne put parvenir alors[3] à en établir sur les autres frontieres du royaume.

Les permissions d’exporter des laines se multiplierent au point de devenir très-onéreuses au commerce, à cause de la

  1. On trouve dans la même année 1324, au mois de janvier, qu’il fut imposé un droit d’un denier pour livre de la valeur des marchandises & denrées entrant dans Paris, à commencer au permier février, avec la condition qu’à défaut de guerre, les deniers levés seroient partagés en trois parties, dont deux appartiendroient au roi, & la troisieme retourneroit au profit de la ville de Paris.
  2. On voit par les lettres du 11 mars 1331, auxquelles est jointe l’ordonnance des commissaires chargés de leur exécution, du mois d’avril 1333, qu’elles ont pour but de révoquer les defenses faites jusques-là, d’exporter de la sénéchaussée de Carcassonne les laines & peaux en laine, les grains, les lins, le pastel, la garance, les chardons, les bois, & toutes drogueries propres à la teinture & à l’apprêt des draperies ; & de supprimer l’imposition de douze deniers pour livre, appellée gabelle, à laquelle ces marchandises étoient sujettes, en laissant seulement subsister celle de quatre deniers pour livre. Cette gabelle de douze deniers est celle qui fut établie en 1304, d’après la proposition des ouvriers en laine, ainsi qu’on l’a vu ci-devant sous le regne de Philippe-le-Bel.
  3. Mémoire sur les impositions, édition du Louvre, tom. 3, pag. 490.