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xxiv
DISCOURS

qu’elle durât toujours. Cependant, en 1342, elle devint permanente, & Philippe de Valois établit des greniers pour vendre le sel à son profit : c’est ce qui le fit appeller l’auteur de la loi salique, par Edouard III.

Philippe-le-Long fit revivre, en 1321, la prohibition portée par l’ordonnance de 1304, renouvellant ensuite, le 19 mai de la même année, les défenses précédemment faites, de laisser sortir aucune des marchandises prohibée, sans payer finance ; il statua que le montant de cette imposition, dont, jusqu’à cette époque, le maître des ports avoit réglé l’emploi, seroit à la disposition de la chambre des comptes de Paris.

Cette chambre nomma en conséquence trois commissaires, qui furent Pierre Chalon, chanoine d’Autun ; Guillaume de Marcilly, chevalier ; & le même Coquatrix, maître des ports, choisi par Philippe-le-Bel.

L’instruction donnée par la chambre des comptes à ce sujet, fait voir que c’étoit à cette cour que devoient s’adresser les marchands qui vouloient faire la traite étrangere, & qu’elle déterminoit la somme à payer, suivant la quantité & la qualité des marchandises qui étoient exportées.

Il paroît qu’il étoit tenu registre de ces permissions & du prix qu’elles coûtoient, puisqu’on voit, dans la suite, ce prix désigné par le nom de haut-passage, droit rappellé dans le préambule du tarif de 1664, & qui se perçoit encore, sous ce nom, en Provence, sur les frontieres du comté de Nice.

Lorsque les formalités nécessaires pour faire le commerce d’exportation avoient été remplies auprès de la chambre des comptes, elle adressoit à celui de ses commissaires par le département duquel devoit sortir la marchandise, un mandement portant la quotité de la somme à faire payer, & distinguant les choses par quantités & qualités.

Ce commissaire, après avoir reçu la somme spécifiée, en délivroit une quittance, avec une copie du mandement de la chambre des comptes, à laquelle il ajoutoit la permission particuliere de traire hors du royaume telles espèces de marchandises, de façon qu’il étoit défendu d’étendre cette permission à d’autres espèces & à de plus grandes quantités.

Lorsque les conducteurs de ces marchandises étoient arrivés dans le port ou le lieu du passage par lequel la traite devoit en être faite, ils présentoient leur permission au garde qui y résidoit. Celui-ci inscrivoit dans un registre destiné à cet usage, les noms des propriétaires des marchandises, la quantité, la qualité des différentes espèces, & il imposoit son seing ou sa marque sur chaque ballot, en indiquant le tems où ils devoient partir : alors il effaçoit sa marque, & les ballots étoient enlevés.

On trouve dans le registre de la chambre des comptes, que les marchandises dont le commerce extérieur étoit permis, moyennant une finance, consistoient dans des laines & agnelins, dans les grains de toute espèce, les draps écrus, le lin, le chanvre, le fil, le brésil, l’alu, les semences, les teintures, l’acier, l’or, l’argent en platte & le billon ; mais Charles-le-Bel rétablit, en 1324, les choses dans l’état où elles avoient été mises par l’ordonnance de 1304.

La premiere année de son règne fut marquée par une recherche des financiers & des usuriers qui étoient presque tous Italiens. La Guette, ministre des finances, mourut à la question. Il fut défendu en même tems de choisir pour receveurs des deniers royaux, des Lombards ni Ultramontains.

L’interdiction de tout commerce extérieur alarma les étrangers. Pour engager ce monarque à la lever, ils offrirent de payer quatre deniers pour livre de la valeur des marchandises qu’ils exporteroient, & ces offres furent acceptées.

Une ordonnance du 13 décembre 1324, établit en conséquence un droit fixé par