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PRÉLIMINAIRE.

juges, que dans le cas d’une nécessité bien reconnue ; & que lorsque les défenses auroient été faites, il n’y auroit d’exception pour personne.

Le même monarque règla, en 1270, la forme de procéder à la répartition de la taille coutumiere, dont la taille actuelle est une génération.

Philippe-le-Hardi, successeur de S. Louis, ordonna, le 12 mars 1277, que, pour le commun profit du royaume, on n’en pourroit traire hors, nulle laine ni bled, ni aucune espèce de grain & de vin. Il enjoint aux seigneurs & baillis de faire exécuter ces défenses dans la baillive de leurs terres ; & en cas de soupçon qu’un marchand puisse en exporter, y est-il dit, il faut prendre sûreté pour qu’il rapporte enseigne qu’il les a vendues dans le royaume.

Le goût du luxe, apporté de l’Orien à la suite des croisades, & les différentes guerres que Philippe-le-Bel eut à soutenir, l’obligerent à recourir à des expédiens extraordinaires, pour se procurer des revenus.

L’extinction des Templiers, des exactions sur les Juifs, l’altération des monnoies, l’anoblissement des roturiers, furent ses premieres ressources.

On voit varier sans cesse, sous ce règne, la quotité des droits imposés sur les marchandises vendues dans le royaume, & les défenses, ainsi que les permissions d’en exporter. Cette mobilité de principes indique assez les vues bursales qui dictoient toutes les ordonnances.

Celle du 7 mars 1294, assujettit les Italiens & Ultramontains à payer deux derniers tournois par livre de la valeur des marchandises qu’ils vendront dans le royaume hors les foires de Champagne, dans lesquelles le droit n’étoit que d’un denier, & les acheteurs devoient aussi payer deux deniers pour livre.

L’année suivante, les Lombards & Italiens, commerçant dans le royaume, sont affranchis de taille & de toute autre imposition, au moyen du droit d’une obole & une pite par livre de la valeur de toute espece de marchandises par eux vendues.

C’est à ce prince qu’on peut rapporter le premier établissement de la capitation, ou d’une imposition qui l’a enfantée. L’ordonnance du 31 mars 1302, confirmée les 29 mai & 5 octobre 1303, porte que ceux qui auront cent livres tournois de revenu en fonds de terre, paieront vingt livres, & pareilles somme pour chaque cent livre ; que ceux qui auront cinq cents livres en meubles, paieront vingt-cinq livres, & au-dessous de cent livres, ne paieront rien. Il résulte de cette disposition, que Philippe-le-Bel levoit le cinquieme du revenu de ses sujets.

Par un mandement du vendredi après la Toussaints, de 1302, il ordonne aux surintendans des finances, & commis préposés à la levée de la subvention pour la guerre de Flandre, de faire payer cette subvention aux nobles qui auront quarante livres & plus de revenu, & aux non nobles qui auront trois cents livres en meubles, ou la valeur de cinq cents livres, tant en meubles qu’en immeubles, & d’apporter promptement au Louvre toutes les sommes au-dessus de mille livres qu’ils auront entre les mains.

En 1302, il fut fait défense de transporter hors du royaume, de l’or, de l’argent, des chevaux, des mulets, des bleds, des vins, & aucune espèce de vivres, sous peine de confiscation de corps & biens ; mais la liberté de sortir les laines & les étoffes fut continuée, pourvu qu’on n’en fît pas passer aux ennemis de l’Etat.

Les ouvriers en laine représenterent, en 1304, que cette liberté étoit très-préjudiciable à leurs fabriques. Ils demanderent que l’exportation des matieres premieres, ou propres à l’apprêt & à la teinture de leurs étoffes, fût prohibée, en offrant de payer un droit de douze deniers par chaque piece de drap de douze à treize aunes qui seroient vendues en gros, & de sept deniers pour celles qui le seroient en détail.