Page:Encyclopédie méthodique - Finances, T1.djvu/40

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
xv
PRÉLIMINAIRE.

vroient les quittances & les décharges des redevables & fermiers.

Le quatrieme, qui étoit celui des largesses particulieres, scrinium largitionum privatarum, étoit chargé de tenir l’état des gages ordinaires, & des gratifications qui étoient payées par ordre de l’empereur. Personne n’entroit dans ce bureau, sans un ordre écrit de la main de ce prince.

En traitant de tout ce qui a rapport aux finances des Romains, nous ne devons pas oublier de parler du grand moyen qui servit à les améliorer ; le dénombrement de l’empire : c’est celui que recommandent tous les écrivains politiques, comme le plus avantageux, & que conseille la saine raison pour servir de base à la répartition des impôts.

Le premier dénombrement fut ordonné par Servius Tullius, sixieme roi de Rome, l’an 577. C’étoit l’état-général de tous ses sujets, de leur âge, de leur condition, de leur famille. Il montoit à quatre-vingt mille hommes.

Ce recensement devoit être fait tous les cinq ans ; mais après l’expulsion des rois, l’horreur que l’on conserva pour eux s’étendit à toutes les institutions dont ils avoient été les auteurs. Cependant Auguste, sentant les avantages d’un dénombrement général, ordonna celui que nous avons rappellé.

Le dernier se fit sous Vespasien, c’est-à-dire, cinq cents quatre-vingts années après Tullius, l’an 8 de notre ère. Il comprenoit sept millions d’hommes en état de porter les armes, sans compter les légions qui étoient de trois cents quatre-vingt mille hommes, tous citoyens Romains[1].

Les rôles de ces dénombremens étoient rédigés, dans chaque cité, par les officiers du lieu. Ils étoient approuvés par le gouverneur de la province, qui en envoyoit une copie à Rome. L’original restoit déposé dans les archives publiques.

Lorsque le souverain vouloit établir un impôt, ou général, ou particulier, ou extraordinaire, il avoit recours à ce dénombrement ; il se trouvoit, par ce moyen, en état de faire une répartition, sinon absolument exacte, du moins très-approchante de l’équité.

Ce seroit un tems perdu que de rechercher quels furent l’état & la constitution des finances chez les Gaulois, avant qu’ils fussent soumis à l’administration Romaine.

Dans un pays sauvage, gouverné par des prêtres barbares qui dévouoient à l’anathême & à la mort quiconque refusoit de plier sous leurs volontés ; dans un pays où le despotisme, secondé de la superstition, dictoit des loix ; où l’ignorance faisoit de tous les hommes un peuple abruti, à l’exception des Druides ; qui auroit pu transmettre aux races futures la connoissance des ressources & des formes du gouvernement, si ce n’est l’ordre sacré qui savoit les trouver, en user, & les abolir au gré de ses intérêts ? Mais n’étoit-il pas dès-lors porté à les envelopper d’une mystere religieux, pour en assurer davantage les effets, sans en laisser pénétrer les causes ?

D’après ce que rapporte César, il falloit que les impôts fussent, dans les Gaules, en grand nombre & bien pesans, puisqu’il dit que les Gaulois, pour s’y soustraire, vendoient leur liberté, & se réduisoient à la servitude[2].

  1. L’histoire dit cinquante légions, cinquante-sept cohortes. La légion étoit de six mille cent fantassins & sept cents vingt-sept cavaliers, & la cohorte de six cents.
  2. Plebs penè servorum habetur loco, quæ per se nihil audet & nulli adhibetur consilio ; plerique quum ære alieno & magnitudine tributorum & injuriâ potentiorum premantur, sese in ervitutem dicant nobilibus… Druides rebus civicis interfunt, sacrificia publica & privata procurant ; religiones interpretantur ; ad hos magnus adolescentium numerus disciplinæ causâ, concurrit : de omninus controversiis publicis & privatis constituunt ; & si quod est admis-