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PRÉLIMINAIRE.

posent, & ces avantages tenant à l’exécution des loix, il est dangereux que quelques sujets soient dispensés de leur obéir. Ce principe s’applique naturellement aux finances, & exclud tous privilèges relatifs aux impositions.

Lorsque Solon donna des loix aux Athéniens, il estima les biens de tous les citoyens, & les taxa en proportion de leur valeur, abstraction faite des possesseurs. Il permit à ceux qui se croyoient fondés à se plaindre, d’échanger leurs biens & la charge qu’ils supportoient.

Après l’abolition de la royauté à Rome, il fut statué qu’il ne seroit accordé aucun privilège que dans l’assemblée générale du peuple ; clause que l’on consigna dans les douze tables, que l’on observa fort religieusement, comme Cicéron le remarque dans son troisième livre des loix.

Les prêtres Romains, quoique exempts de toutes charges, ne l’étoient pas de celles que la guerre exigeoit. On en a l’exemple lorsqu’il fallut s’opposer aux irruptions des Gaulois & des Volsques. Sylla marchant contre Mithridate, fit fondre les vases & les ornemens sacrés, en disant ; Est enim necessitas, quam ne Dii quidem superant.

Plusieurs commentateurs des loix Romaines ont prétendu que toutes les choses à l’usage des personnes, tant chez soi qu’en voyage, étoient affranchies des droits, & que celles dont on faisoit commerce, étoient les seules qui fussent imposées ; mais l’erreur de cette opinion s’explique naturellement par un article du digeste, qui accorde une exemption expresse aux objets destinés pour les armées, comme les munitions de bouche & les étoffes propres à l’habillement des troupes[1].

Les ambassadeurs des nations alliées des Romains payoient le droit sur ce qu’ils apportoient de leur pays à rome ; mais tout ce qu’ils en remportoient, étoit exempt.

Suivant un fragment de la loi censorienne, excepté les choses nécessaires en voyage, tout étoit soumis aux droits de quarantième[2]. Les soldats mêmes ne jouissoient de l’immunité que sur les choses à leur usage. Ils payoient les droits de celles dont ils faisoient commerce.

Les Romains, ainsi que les Grecs, avoient des peines fiscales contre ceux qui faisoient commerce de marchandises de contrebande.

Les Athéniens plaçoient dans cette classe le lin, le bois, la cire, la poix, & toutes les matières propres à la construction.

Sous les empereurs Romains, il étoit défendu d’exporter de l’empire, du vin, de l’huile, du bled, de l’or & des armes, à peine d’être déclaré criminel de lèse-majesté : ce qui emportoit la confiscation de tous les biens des coupables.

Du tems de la république Romaine, les fermiers de ses revenus étoient pris dans l’ordre équestre, d’où sortoient également les sénateurs & les premiers magistrats. Titus Aufidius & Publius Rutilius passèrent des fermes, l’un au gouvernement d’une province, & l’autre au consulat.

On appelloit ces fermiers, publicains[3], parce que leurs fonctions devenoient publiques, en s’étendant à lever les tri-

  1. Res exercitui paratas præstationi vectigalium oneri subjici non placuit. Julius Paulus, dig. l. 9, §. 7 de publicanis.

    Ea vero quæ extra prædictas causas vel negociationis causâ portantur, solitæ pensitationi subjugamus.

  2. Præter instrumenta itineris, omnes res, quadragesimum publicano debent. Quintilianus, declamat. 359

    Constantn ajouta dans la suite aux choses exemptes, les instrumens aratoires. De vectigalibus, lib. 5.

  3. Publicani dicuntur qui, publica vectigalia habent conducta ; on les nommoit aussi conductores, redemptores vectigalium.

    Sous Gratien & Valentinien, on les voit désignés par le nom d’Octavarii ; ce qui sembleroit indiquer qu’ils étoient alors chargés de la levée du droit de huitième.