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BAI

Comme aussi ledit preneur sera tenu de rembourser audit Laurent David, fermier actuel, les sommes par lui avancées en vertu d’arrêts de notre conseil, ou d’ordres de nous, pou achats de terreins, constructions ou réparations de bâtimens, pendant le cours de son bail, même celles que ledit Laurent David & ses cautions ont remboursées à leurs prédécesseurs sur de semblables ordres ; ensemble celles qu’ils justifieront avoir payées de leurs deniers, sur celles auxquelles ont été fixés, par les rôles arrêtés en notre conseil, les premiers cautionnemens en argent, à fournir par ces employés des parties qui forment la consistance du présent bail, conformément à l’article 15 du bail de David.

Art. XIX.

Confirmons, en tant que de besoin, la disposition de l’arrêt de réglement du 9 janvier dernier, concernant les croupes & pensions, laquelle sera exécutée selon sa forme & teneur ; en conséquence, voulons que tous traités & engagemens qui pourroient avoir été contractés ou souscrits par aucunes des cautions dudit Nicolas Salzard, lors de leur admission dans les précédens baux, ou dans le cours d’iceux, & par lesquels lesdites cautions se seroient chargées de pensions, ou auroient cédé sur leurs places des portions d’intérêts, ne puissent être d’aucune valeur, ni avoir aucun effet pour le présent bail, ni les subséquens : nous nous réservons, & à notre conseil, la connoissance des contestations qui pourroient intervenir sur cet objet, & icelle interdisons à toutes nos cours & autres juges ; faisant défenses aux parties de procéder ailleurs qu’en notre conseil, à peine nullité de procédures, & de toutes pertes, dépens, dommages & intérêts.

Art. XX.

Indépendamment des droits & perceptions comprises au présent bail, ledit Nicolas Salzard & ses cautions, seront tenus de faire, pour & à notre profit, la perception, régie & recouvrement des droits & produits ci-après, desquels ils compteront en notre conseil, en recette & dépense & deniers clairs, ainsi qu’il est prescrit par l’article XV ci-dessus, savoir :

1o. Des droits de domaine d’Occident en France, & aux isles du Vent, en principaux & huit sols pour livre, tant des droits primitifs compris dans le bail dudit David, que demi pour cent perçu en sus desdits droits primitifs ; ensemble des sols pour livre additionnels qui se perçoivent à notre profit dans les bureaux de la sénéchaussée de Bordeaux, en sus desdits droits, comme sur les droits de traite & ceux sur les huiles & savons, ainsi qu’il est porté par l’article V du présent bail, & ce, pendant six années, à compter du premier janvier 1781, jusqu’au 31 décembre 1786.

2o. Du droit de dix livres par tête de nègre, dont la perception a été ordonnée & réglée par l’arrêt du conseil du 31 juillet 1767, aussi pendant les mêmes six années.

3o. Du prix de ferme, soit pour le tems de guerre, soit pour le tems de paix, des sols pour livre perçus à notre profit, en sus des droits de domaine, poids, vicomté & autres, dont le principal est perçu au profit de notre très-cher & très-amé cousin le duc d’Orléans, premier prince de notre sang ; de notre très-cher & très-amé cousin le prince de Condé, prince de notre sang, & autres aliénataires à Rouen, au Havre & autres villes maritimes de Normandie, suivant le bail qui en sera passé, en notre nom, à Antoine Tarriot, fermier actuel, ou autre.

4o. Des cinq sols en principal pour minot de sel, pour l’entretien du canal de Losnes, & pareils cinq sols établis pour l’entretien du chemin de Toulouse à Saint-Sulpice-de-la-Pointe, tels qu’ils se perçoivent dans la plupart des greniers des gabelles fournis en sel de Méditerranée, pendant les six années & trois mois de la durée du présent bail.

5o. Du produit de la vente du sel de salpêtre à l’arsenal de Paris, au prix de cinq sols la livre, telle qu’elle se fait actuellement ; lequel produit nous avons attribué à l’entretien des hospices de charité nouvellement établis, ou à établir, dans notre bonne ville de Paris.

Art.XXI.

Pour sûreté des prix, clauses & conditons portées par ledit résultat du 19 de ce mois, ledit Nicolas Salzard & ses cautions, dénommés audit résultat, ayant fait leurs soumissions les vingt-quatireme & vingt-cinquieme jours de présent mois, nous les avons, par ces présentes, dispensés & dispensons de donner d’autres cautions en nos chambres des comptes, cours des aides, hôtel-de-ville, ni ailleurs.

Art. XXII.

Voulons que ces présentes expédiées sur ledit résultat, du 19 de ce mois, portant bail, soient enrégistrées par-tout où besoin sera, purement & simplement, sans aucune modification, & qu’elles soient exécutées dans tous les lieux où elle doivent l’être, nonobstant le défaut de publications prescrites par l’ordonnance du mois de juillet 1681, à laquelle, & à tous réglemens contraires, nous avons dérogés & dérogeons, pour le bien de notre service ; & en cas de trouble ou empêchemens quelconques, nous nous en réservons la connoissance à nous & notre conseil, icelle interdisant à toutes nos cours & juges : Voulons également que pour ledits enrégistremens dans nos cours des aides, chambres des comptes & autres jurisdictions, ledit Nicolas Salzard & ses