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BAI

par an, par la voie du sort, jusqu’à l’extinction absolue.

Art. XV.

Sur ladite somme de cent cinquante-trois millions quatre cents dix mille livres, pour les quinze premiers mois dudit bail, & celle de cent vingt-deux millions neuf cents mille livres, pour chacune des cinq dernieres années, ledit Nicolas Salzard, & ses cautions, seront tenus de compter, tant à notre conseil, par état au vrai, qu’en nos chambres des comptes, en la forme ordinaire, savoir :

A notre chambre des comptes de Grenoble, à cause des gabelles de Dauphiné & de la principauté d’Orange, de la somme de dix-huit cents mille livres, pour les quinze premiers mois, & de celle de quatorze cents quarante mille livres, pour chacune des cinq dernieres années.

A notre chambre des comptes d’Aix, à cause des gabelles de Provence, de la somme de treize cents soixante-quinze mille livres, pour les quinze premiers mois, & de celle de onze cents mille livres, pour chacune des cinq dernieres années.

A notre chambre des comptes de Montpellier, à cause des gabelles de Languedoc & de Roussillon, de la somme de trois millions huit cents soixante-quinze mille livres, pour les quinze premiers mois, & de celle de trois millions cent mille livres, pour chacune des cinq dernieres années.

Et du surplus faisant pour les quinze premiers mois, cent quarante-six millions trois cents soixante mille livres, & pour chacune des cinq dernieres années, cent dix-sept millions deux cents soixante mille livres, à notre chambre des comptes de Paris.

A l’égard des sommes que ledit Nicolas Salzard sera tenu de verser en notre trésor royal, soit pour l’excédent des deniers clairs au-delà du prix respectif dont les fermiers généraux seront responsables, soit pour la moitié des bénéfices à nous réservés, comme aussi du produit des perceptions que ledit Nicolas Salzard, & les fermiers ses cautions, s’engagent de régir pour notre compte, ainsi qu’il sera ci-après réglé, ils seront tenus seulement d’en compter à notre conseil dans la forme qui sera ordonnée ; les dispensant d’en compter en nos chambres des comptes, ni ailleurs, imposant sur ce, en tant que besoin seroit, silence à nos procureurs généraux en icelles, & à tous autres.

Art. XVI.

Il sera tenu compte par nous, chaque année, audit preneur, sur ledit prix du bail, & dans la forme ordinaire.

1o. Du prix du sel délivré, en franc-salé, aux privilégiés compris dans l’état à note charge, sur le pied des mêmes prix du sel, que pour le bail actuel.

2o. Des droits dont sont exempts sur les boissons, entrant dans Paris, pour leur consommation, les privilégiés compris dans un état qui s’arrête pareillement chaque année en notre conseil.

3o. Du supplément de prix pour le sel délivré aux Suisses, à la république de Valais, & au chapitre de Besançon.

4o. De ceux des droits compris au présent bail, dûs sur les marchandises expédiées ou délivrées avec franchise & exemption desdits droits, en vertu des passeports émanés de nos secrétaires d’état, & visés en finance, ou d’ordres du ministre de nos finances, avec exemption de droits.

Art. XVII.

Ne pourront le preneur & les fermiers généraux ses cautions, prétendre les indemnités fixes portées par les articles 183, 184, 185, 186, 187, 188, & 466 du bail de Forceville, & autres baux ou arrêts depuis intervenus, non plus que la jouissance de vingt mille livres, pour els ports de lettres de Lorraine, attendu que lesdites sommes ne sont point entrées en produit dans les calculs d’après lesquels ont été fixés les prix ci-devant stipulés ; mais en même tems seront ledit preneur, & les fermiers généraux ses cautions, dispensés d’acquitter les charges portées aux articles 53 & 467 dudit bail de Forceville, & celles que Laurent David, & les précédens adjudicataires étoient tenus de payer en sus du prix du bail, en vertu d’arrêts du conseil, attendu que lesdites charges ne sont point non plus entrées en dépense dans les calculs d’après lesquels ont été fixés lesdits prix ci-devant stipulés.

Art. XVIII.

Conformément à l’article 551 du bail de Jacques Forceville, ledit Nicolas Salzard sera mis en possession, au commencement du présent bail, de tous les immeubles, navires, barques, bateaux, pataches, meubles, sels, tabacs, ustensiles & autres effets mobiliers, servant à l’exploitation desdits droits & perceptions, suivant l’état qui en sera dressé & l’estimation fixée à dire d’experts, entre lui & Laurent David son prédécesseur, pour s’en charger ; savoir, des immeubles, sous la condition de les entretenir de menues réparations, & des effets mobiliers, jusqu’à concurrence de la somme de sept millions neuf cents soixante-dix-neuf mille cent trente-sept livres trois sols trois deniers, à laquelle se trouvent monter ceux desdits effets qui nous appartiennent, pour en rendre la même quantité ou valeur, sans en payer aucuns intérêts : & pour le surplus de ce que ledit David transmettra en quantités ou valeurs ledit Nicolas Salzard sera tenu de lui en rembourser le prix excédant la somme ci-dessus.