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BAI

émomulens & frais à eux attribués, en exécution dudit réglement du 9 janvier 1780, suivant l’état particulier par nous arrêté.

4o. Des rentes sur les aides & gabelles, & autres parties, dont le paiement a été jusqu’à présent, ou pourroit à l’avenir, par forme de délégation, assigné sur ledit prix du bail, suivant l’état qui en sera arrêté chaque année.

Art. XI.

Ledit Nicolas Salzard, & les fermiers généraux, ses cautions, seront tenus en outre, conformément audit réglement du 9 janvier dernier, de verser en notre trésor royal, ce qui, sur les deniers clairs des produits de chaque année, surpassera, savoir, pour les quinze premiers mois, ladite somme de cent cinquante-trois millions quatre cents dix mille livres, & pour chacune des cinq dernieres années, celle susdite de cent vingt-deux millions nef cents mille livres, jusqu’à celle de cent cinquante-sept millions deux cents quatre-vingt-cinq mille livres pour les quinze premiers mois ; & de cent vingt-six millions pour chacune des cinq dernieres années : de maniere que les bénéfices ne consisteront que dans les excédens respectifs desdites derniers sommes de cent cinquante-sept millions deux cents quatre-vingt-cinq mille livres, ou cent vingt-six millions, desquels bénéfices nous nous réservons la moitié ; à l’effet de quoi il sera rendu, après la révolution du bail, un compte général à notre conseil, ainsi qu’il sera ci-après ordonné : & seront en conséquence, les fermiers généraux, cautions dudit Nicolas Salzard, & leurs successeurs dans le cours dudit bail, dispensés de tous dixiemes d’amortissemens, soit sur la moitié desdits bénéfices à eux dévolus, soit sur leurs intérêts & attributions annuelles, ainsi que des droits de marc d’or, à cause du résultat du 19 de ce mois, même les adjoints qui y sont compris, dans le cas où avant l’expiration dudit bail ; ils deviendroient titulaires, par le décès ou la démission de leurs pères ; dérogeant à cet effet, pour ce regard seulement, à l’édit du mois de novembre 1764, en ce qui concerne le dixieme d’amortissement, & à l’édit du mois de décembre 1770, concernant le droit de marc d’or.

Art. XII.

Le fonds nécessaire, tant pour les prêts & avances ci-après déterminés, que pour l’exploitation dudit bail, & le paiement du prix d’icelui, sera en total de la somme de soixante-trois millions neuf cents soixante mille livres à fournir ; savoir : par la compagnie des quarante fermiers-généraux, soixante-deux millions quatre cents mille livres, à raison de quinze cents soixante mille livres par chacun d’eux, & les quinze cents soixante mille livres de surplus, formant le fonds d’une quarante-unieme place, par ceux des principaux sujets attachés à l’administration des fermes-générales à Paris, que nous aurons choisi, comme devant, par leur travail & leur capacité, concourir essentiellement au succès de la régie & exploitation des droits & perceptions compris au présent bail ; au moyen de quoi, la moitié des bénéfices au-delà desdits prix de cent cinquante-sept millions deux cents quatre-vingt-cinq mille livres pour les quinze premiers mois, & de cent vingt-six millions pour chacune des cinq dernieres années, sera divisée en quarante-une portions, dont quarante pour les fermiers-généraux, & la quarante-unieme sera répartie entre qui, & ainsi qu’il aura été par nous réglé, au prorata desdits quinze cents soixante mille livres de fonds supplémentaires.

Art. XIII.

Du fonds total ci-dessus fixé à soixante-trois million neuf cents soixante mille livres, les fermiers généraux, cautions dudit Nicolas Salzard, seront tenus, suivant leurs offres, d’en remettre en notre trésor royal, dans le courant du mois de septembre prochain 1780, savoir ; quatorze millions sept cents soixante mille livres, à titre de prêt, pour leur être par nous remboursés, ainsi qu’il est prévu par le réglement du 9 janvier dernier, ou en tout cas, sur le prix des six derniers mois du présent bail ; & seize millions cent trente-cinq mille livres, à titre d’avance ou cautionnement, dont ils seront remboursés à raison de trois millions six cents mille liv. dans les quinze premiers mois ; pareille somme dans chacune des seconde, troisieme & quatrieme années ; & dix-sept cents trente-cinq mille livres, dans la cinquieme année dudit bail, par la déduction de pareilles sommes sur les prix dont ils sont garants, ainsi qu’il est porté par l’article X, ci-dessus.

Art. XIV.

En conséquence des déductions stipulées par ledit article X, & au moyen de ce que Laurent David, adjudicataire actuel, & ses cautions, aux termes de l’article XVIII de leur bail, auront versé à la caisse dudit Nicolas Salzard, la somme de seize millions cent trente-cinq mille livres, montant des reconnoissances fournies en échange des billets du sieur Colin de Saint-Marc, dont le paiement a été suspendu par ledit arrêt du 18 février 1770 ; ledit Nicolas Salzard & les fermiers généraux, ses cautions, seront tenus, comme charge du présent bail, de payer à compter du premier mars, présent mois, aux porteurs desdites reconnoissances, les intérêts du montant d’icelles, à raison de quatre & demi pour cent, & d’en continuer le remboursement, à raison de trois millions six cents mille livres