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BAI

ou par abonnement, sur les boissons, bestiaux, denrées & marchandises, dans la ville, faux-bourgs, banlieue & élection de Paris, tant ceux affermés audit Laurent David, que ceux actuellement régis pour notre compte, au nom dudit David, ou de Henri Clavel, à l’exception des droits sur les bestiaux, dans les marchés de Sceaux & de Poissy, de ceux de marque d’or & d’argent, & des cuirs, & de ceux sur l’amidon, les papiers & cartons, & les cartes, tant en principaux percus à notre profit, que sols pour livre, sois desdits principaux, soit des vingtiemes attribués aux hôpitaux sur lesdits droits exceptés ; dans lesquels droits ci-dessus affermés audit Nicolas Salzard, dans la ville, fauxbourgs, banlieue & élection de Paris, sont compris ceux de jauge & courtage dûs, soit avec le droit de gros d’arrivée dans l’élection de Paris, soit pour les boissons destinées pour notre ville de Paris ; ceux de la formule des quittances, acquits & expéditions pour la perception & régie, tant desdits droits, que de ceux de traite, & cinq grosses fermes perçus à la douane de Paris.

Art. VII.

Seront aussi compris dans le présent bail, les sommes ci-après, à nous dues, à titre d’abonnement : savoir, celle de trente mille livres, par les états du pays de Gex, pour y tenir lieu des gabelles, du privilège exclusif du tabac, & des droits de traite ; pareille somme de trente mille livres, par notre très-cher & très-amé frere Monsieur, pour les huits sols pour livre des droits de trépas de loire, & de traite par terre ; & celle de cinquante mille livres, par les concessionnaires de l’exploitation des marais-salans de Cette, pour tenir lieu des droits de sortie sur les sels en provenant.

Art. VIII.

La durée dudit bail sera de six années, à compter, du premier janvier 1781, jusqu’au 31 Décembre 1786, pour les gabelles d’Alsace ; le droit de protection des juifs, & les péages de notredite province ; pour les droits du Haynault, sur les sels gris & blancs, sur les bestiaux, & sur le charbon de terre, ainsi que pour les gabelles de la principauté de Dombes, les droits de foraine & de gabelle, dans la généralité d’Auc ; & pour le surplus de toutes les autres perceptions, de six ans & trois mois, qui commenceront au premier octobre prochain 1780, & finiront ledit jour 31 décembre 1786.

Art. IX.

Le preneur jouira, pendant la durée dudit bail, telle qu’elle vient d’être déterminée, de tous les droits ci-dessus exprimés, tant en principaux, que sols pour livre, tels qu’ils se perçoivent actuellement, & de ceux qui y sont joints, quoique non exprimés, suivant qu’ils sont énoncés dans le bail fait à Jacques Forceville, ou dans les résultats, soit des baux subséquens, soit des traités & régies, dans lesquels, aucuns ont été compris ; ensemble, de deux établis, ou réunis à la régie, des fermiers-généraux, pendant le bail de Laurent David, conformément aux édits, déclarations, lettres-patentes, tarif, & autres réglemens constitutifs de la perception ; & ce, ainsi & de la même maniere qu’en ont joui ou dû jouir ledit Forceville, les adjudicataires ses successeurs, & les autres fermiers, régisseurs, ou officiers supprimés.

Art. X.

Le prix du présent bail, pour les objets énoncés aux articles précédens, sera & demeurera fixé ; savoir, pour les quinze mois du premier octobre prochain, au premier janvier 1782, à la somme de cent cinquante-trois millions quatre cents dix mille livres, & à la somme de cent vingt-deux millions neuf cents mille livres, pour chacune des cinq années subséquentes, qui finiront, pour toutes les parties, le 31 décembre 1786 ; desquels prix, ledit Nicolas Salzard, & les fermiers généraux, ses cautions, demeureront, suivant leurs offres, garants & responsables envers nous, & qu’ils seront tenus de verser en notre trésor royal, par portions égales, de mois en mois, à commencer du mois d’octobre de la présente année 1780, à la déduction :

1o. D’une somme de trois millions six cents mille livres, tant sur le prix des quinze premiers mois, que sur celui de chacune des seconde, troisieme & quatrieme années, & d’un million sept cents trente-cinq mille livres seulement, sur celui de la cinquieme, à l’effet de se rembourser de celle de seize millions cent trente-cinq mille livres, qu’ils s’obligent de payer d’avance sur le prix desdites six années, ainsi qu’il sera réglé par l’article XIII, ci-après ; comme aussi des intérêts des billets du sieur Colin de Saint-Marc, donc le paiement a été suspendu par l’arrêt du conseil du 18 février 1770, sur le pied de ce qui subsistera chaque année desdits billets, dont le principal monte actuellement à ladite somme de seize millions cent trente-cinq mille livres ; laquelle sera versée à la caisse dudit Nicolas Salzard, par Laurent David, adjudicataire sortant.

2o. Des intérêts des cautionnemens en argent, tant anciens que nouveaux, fournis par les employés attachés aux parties qui forment la consistance du présent bail, ou payés à leur décharge, par les précédens adjudicataires.

3o. Des intérêts de la totalité des fonds d’avance des fermiers généraux, tels qu’ils seront ci-après déterminés ; ensemble des dividendes,