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BAI

provinces où ledit privilège n’a pas lieu, & des huit sols pour livre dudit droit.

Art. V.

Des droits de sortie, entrée, cinq grosses fermes, douanne de Lyon, douanne de Valence, foraine, coutume, convoi, comptablie, traite de charente, patente de Languedoc, prévôté de Nantes, & généralement de tous les droits connus sous la dénomination commune & générique des droits de traite, & autres y joints, outre & non compris les droits sur les sels, ci-devant spécifiés ; ainsi qu’en a joui & a dû jouir ledit Laurent David, en principaux & sols pour livre, tels qu’ils se perçoivent actuellement, tant sur nos droits que sur la portion des droits de coutume à Bayonne, dont jouit le duc de Grammont, en quoi sont compris le droit de subvention par doublement, dans toutes les circonstances où il a lieu, & les droits sur les vins entrant par mer à Calais, Boulogne & Etaples, avec les huit sols pour livre desdits droits, tels qu’ils sont fixés & réglés pour le principal, par l’article 235 du bail de Forceville ; ensemble ceux de jauge & de courtage, dûs sur les boissons quelconques, vendanges & fruits y sujets, qu’à la sortie des pays d’aides non sujets au gros vers l’étranger ou les provinces exemptes d’aides ; comme aussi au passage par un pays d’aides, en allant d’un pays exempt en un autre pays exempt.

Ceux de foraine & haut-conduit dans la Lorraine & le Barrois, avec ceux de passage & menues ventes aux portes de Nancy.

Le droit de protection des juifs en Alsace, en principal & huit sols pour livre ; & les droits de péage dans notredite province, en pincipaux & sols pour livre, tels qu’ils se perçoivent présentement.

Le droit de foraine & gabelle dans les généralités d’Auch & de Pau, actuellement réunies, faisant maintenant partie de la régie des droits de contrôle & autres y joints.

Le droit sur le charbon de terre, entrant du Haynault Autrichien, dans le Haynault François.

Le droit appelé Pas de Penas, dû sur les bestiaux sortant du Haynault François.

Des droits en principal & huit sols pour livre, tant à l’entrée de notre royaume, sur les huiles & savons venant de l’étranger, que sur les huiles du crû des provinces de notre royaume, exemptes ou abonnées, pour quelque destination que ce soit.

Tous les droits ci-dessus, faisant partie de Laurent David.

Du droit de marque sur les fers, fontes & aciers, en principal & huit sols pour livre, perceptibles, tant à l’entrée de notre royaume, sur lesdites matières, & autres marchandises y sujettes, venant de l’étranger, qu’au passage de province à province ; sur les fers, fontes & aciers fabriqués dans notre royaume, dans le cas où ledit droit est dû suivant les réglemens, & sur la mine de fer à sa sortie pour l’étranger, même sur celle étrangere, ou des provinces exemptes, dans les circonstances où elle est assujettie audit droit, pour entrer dans des provinces sujettes ou non sujettes.

Du droit de vidangle, en principal & huit sols pour livre, dû sur les bestiaux sortant de la Flandre maritime pour le pays étranger, ou pour les autres provinces de notre royaume.

Du sol pour livre perçu à notre profit, dans les bureaux de la sénéchaussée de Bordeaux, en sus des droits de traite & autres y joint, & de ceux sur les huiles & savons, pour y tenir lieu des octrois municipaux.

Des huit sols pour livre perçus dans les mêmes bureaux, sur les trois sols pour livre d’octroi, dont celui ci-dessus fait partie.

Des sols pour livre pareillement perçus à notre profit, en sus des droits principaux dont l’amiral de France jouit dans les ports de notre royaume, sur les bâtimens & marchandises ; comme aussi en sus des droits de lestage & délestage, du droit de six deniers pour livre de la traite de Charente, sur les denrées & marchandises autres que les sels ; de l’octroi des marchands de Rouen ; des droits perçus au profit de la chambre du commerce de Marseille ; & de celui de trente-cinq sols sur les huiles d’Italie.

Des droits de péage sur le Rhône, rétrocédés au feu roi, notre très-honoré seigneur & aïeul, par le feu prince de Conti & la maréchal prince de Soubise, en principaux & sols pour livre, tels qu’ils se perçoivent actuellement, ainsi que de ceux de traite domaniale de Bretagne, traite vive de Nantes, Méage & Rebillotage, & huit sols pour livre desdits droits.

Des droits d’acquits ou de certificats de paiement, de ceux d’acquits à caution, & certificat de décharge & de descente, & autres expéditions relatives à la perception, & régie des droits ci-dessus énoncés, & enfin du produit résultant des marchandises, & autres effets abandonnés dans les douannes & bureaux, dont la vente aura été faite, conformément à l’arrêt de notre conseil, & lettres-patentes du 13 août 1726.

Art. VI.

Des droit de rivières, mentionnés en l’article 423 du bail de Forceville, mais seulement sur les vins destinés pour la ville & élection de Paris ; ensemble de l’universalité des droits & perceptions, tant en principaux que sols pour livre, qui se lèvent à notre profit, à l’effectif,