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BACS, BACHOTS, BATEAUX, s. m. On ne s’arrête à ces mots, que pour rappeler les réglemens qui les concernent, dans leur rapport avec les droits du roi.

L’article 15 du titre 17 de l’ordonnance des gabelles, du mois de mai 1780, a défendu à tous fermiers des ponts & passages, meûniers ou lavandiers, & autres, ayant sur les rivieres bacs & bateaux, de passer ou faire passer les faux-sauniers, à peine de complicité ; & leur a enjoint d’attacher, la nuit, leurs bacs & bateaux, à chaînes de fer, & ferrures fermantes à clefs, du côté des paroisses des greniers, à peine de confiscation, & de trois cents livres d’amende.

L’exécution de ces dispositions, qui n’intéresse pas moins la police générale du royaume, que la conservation des droits des fermes, est ordonnée par un grand nombre d’autres réglemens relatifs à toutes les parties des fermes, tels que l’ordonnance du mois de janvier 1639, celle du 20 février 1659.

Malgré leur précision, les propriétaires des ponts & des bacs, leurs domestiques & fermiers ; les voituriers, bateliers, pêcheurs, lavandiers, meûniers, & autres particuliers, ayant des bateaux ou nacelles, continuoient de faciliter le passage des rivieres aux gens de guerre & autres qui conduisoient du faux sel, dans le pays de gabelles ; & au lieu d’enchaîner leurs bacs & bateaux, au desir des commis préposés pour l’exiger, & d’en donner les clefs à ces commis, ainsi que de leur prêter main-forte, à toute réquisition, ils refusoient de les passer, lorsqu’ils se mettoient en devoir de suivre les faux-sauniers ; ce qui donnoit à ceux-ci le tems de se procurer des retraites.

Ces considérations déterminerent le conseil à rendre, le 13 mai 1660, un arrêt, qui fit défenses aux propriétaires des bacs & bateaux établis sur les rivieres situées dans l’étendue des gabelles, & dans les cinq lieues limitrophes des dernieres paroisses en dépendantes, ainsi qu’à leurs fermiers, & à tous voituriers-batteliers, &c, de passer, ni souffrir être passés, dans leurs bacs & bateaux, aucuns gens de guerre, ou autres personnes portant ou conduisant du faux sel. Cet arrêt leur enjoignit de nouveau, d’enchaîner & cadenasser leurs bateaux, au desir des commis, & de leur donner les clefs des serrures & cadenats, de leur prêter main-forte, si besoin étoit ; enfin, de les passer incessamment & sans retard, à toutes les heures, où ils le desireroient, soit de jour, soit de nuit ; le tout à peine de privation des ponts, passages & lavanderies ; de confiscation des bacs, bateaux, nacelles & équipages ; de cinq cents livres d’amende pour chaque contravention, & de leur être leur procès fait, suivant la rigueur des ordonnances : au surplus, injonction fut faite aux commis, de ne pas abuser des clefs qui leur seroient confiées, & de n’apporter aucun préjudice ni retardement au public ; aux propriétaires, leurs fermiers & autres, sous les peines qui y échéroient.

Tous les propriétaires des bacs & bateaux, ne s’étant pas exactement conformés aux dispositions de l’article 15 du titre 17 de l’ordonnance de 1680, les arrêts & lettres-patentes des 3 juin & 13 juillet 1704, ont d’une part renouvellé la défense de passer, ou laisser passer, les faux-sauniers, à peine de complicité, & de l’autre, réïtéré l’injonction d’attacher, pendant la nuit, leur bacs & bateaux, à chaînes de fer, & serrures fermantes à clefs, du côté des greniers ; à peine de confiscation des bateaux, trouvés non attachés, & de trois cents livres d’amende. Les arrêts & lettres-patentes des 7 & 16 juillet 1722, ont en outre ordonné que les propriétaires des bateaux, leurs fermiers ou receveurs, commis & préposés, seroient, en cas de contravention, condamnés solidairement au paiement de l’amende encourue.

On voit par l’arrêt du conseil du 16 février 1723, que les propriétaires des bateaux naviguans sur la Somme, rendoient illusoires les dispositions des réglemens, en les laissant errer sur la riviere, & que lorsque les commis les saisissoient, ils soutenoient qu’ils ne leur appartenoient pas.

Pour faire cesser ce désordre, l’arrêt dont il s’agit ordonna que tous particuliers ayant barques ou bateaux sur la Somme, seroient tenus de les marquer d’un numéro, ou de telle autre marque que bon leur sembleroit, & de faire au greffe du grenier le plus prochain, une déclaration desdits numéros ou marques, pour que l’on pût y avoir recours au besoin.

Il ajouta, que les commis du fermier dresseroient un état des bateaux qui seroient dans l’étendue de leurs postes, de leurs marques ou numéros, & du nom de leurs propriétaires ; il enjoignit à chaque propriétaire de signer au pied de cet état, sa reconnoissance de la marque de chacun de ses bateaux, & il ordonna qu’il seroit déposé au greffe du grenier le plus prochain. Cet arrêt fut adressé à tous les officiers des greniers du département de saint Quentin, avec injonction de tenir la main à ce qu’il fût littéralement exécuté.