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importation. Celles du royaume qui y sont portées, paient comme pour aller dans l’intérieur. Pour les huiles de poisson de pêche françoise qui y passent, le Comtat devient national ; il devient étranger pour celles qui en viennent.

Il l’est enfin, pour les thés, cafés, porcelaines qu’il importe dans le royaume, & non pour les thés, cafés, porcelaines qu’il en exporte.

Les thés & cafés, suivant une explication donnée en 1744, doivent, en venant du Comtat, les droits d’entrée du royaume, & les cacaos ne les doivent pas ; cependant ces trois especes ne peuvent être arrivées, au Comtat, qu’après les avoir payés, puisqu’à cet égard il n’est pas pays étranger, & que les droits acquités sur les thés ne sont pas remboursés, quand ils sont envoyés dans le Comtat.

A l’égard des cafés ; ne pouvant en être introduits dans le royaume par terre, que par Lorient & Septems, en payant vingt-cinq livres du quintal, celui qui est porté du Comtat en Languedic, actuellement ne doit rien, puisqu’il est censé avoir payé tous les droits à l’entrée du royaume.

De ces détails il faut conclure, qu’il n’y a aucun principe sûr, d’après lequel la condition du Comtat soit fixée ; que sa qualité de régnicole de Provence, utile à cette province, pour les marchandises qu’elle y envoie, mais inutile au Comtat, pour celles que ce pays y porte, ainsi que dans les autres provinces voisines, ne sert qu’à obscurcir l’aspect sous lequel il se présente naturellement, puisqu’il est tantôt étranger & tantôt national, suivant l’intérêt de l’état, relativement au commerce & à l’industrie de ses sujets, & qu’alors la politique impose & dirige la perception.

Il est vrai pourtant, que même sous ce point de vue, il seroit raisonnable d’être conséquent, & de ne pas traiter le même pays, & comme étranger & comme national, sur le même objet, ainsi qu’il l’est à l’égard des papiers & cartons. Les drilles & vieux chiffons destinés pour le Comtat, ont été assujettis aux droits prohibitifs, ou même absolument prohibés, parce que ce pays est alors considéré comme étranger, & qu’on veut conserver dans le royaume ces matieres premieres ; en même tems les papiers de nos fabriques, expédiés pour le Comtat, sont traités comme s’ils passoient dans un lieu national, tandis que les papiers du Comtat, qui sont importés chez nous, sont traités comme étrangers.

Cette bizarrerie existe également à l’égard des marchandises des Colonies & de l’Inde, portées du Comtat dans les provinces voisines. Les unes y sont assujetties aux droits uniformes d’entrée du royaume, quoiqu’elles n’aient pas joui de l’affranchissement accordé aux mêmes especes, lorsqu’elles sont expédiées des ports pour le pays étranger, & les autres, telles que le cacao, le chocolat & le sucre, n’acquittent que les droits locaux des provinces où elles passent ; ce qui est plus juste & plus conséquent, puisque ces denrées n’ont pu arriver dans le Comtat, qu’après avoir nécessairement acquitté les droits d’entrée du royaume.

Pour maintenir l’exécution d’un principe si simple, il semble qu’il faut partir du traitement qu’éprouvent Avignon & le Comtat, sur un objet, dans son commerce avec le royaume.

Ainsi, ce pays pouvant y introduire les étoffes de soie de ses fabriques, en ne payant que moitié plus de droits que les étoffes nationales, il est naturel que celles qu’il tire du royaume, ne soient pas affranchies de droits comme à la destination du pays étranger, puisqu’à cet égard le Comtat ne l’est pas.

La mercerie, la quincaillerie, & les papiers du Comtat, étant regardés comme étrangers, lors de leur introduction en Dauphiné, Languedoc & Provence, ce pays doit rester étranger pour ces objets qu’il tire de ces provinces : de même sur tous les autres.

Si ce parti, qui paroît propre à prévenir les variétés & les incertitudes de la perception, éprouvoit des obstacles dans son exécution, il s’en présente deux autres dans lesquels on peut choisir.

Le premier, indiqué par la nature des lieux, seroit de réputer les deux districts du Comtat, régnicoles des deux provinces dans lesquelles ils sont respectivement enclavés. Le Bas-Comtat seroit Provence : & le Haut-Comtat, Dauphiné. Leur condition se présente alors sous l’aspect le plus favorable. Leur industrie, leur commerce y gagnent toute sorte d’avantages.

Ces deux districts ne communiqueront plus, à la vérité, entre-eux, avec la même liberté dont ils jouissent aujourd’hui, mais celle qu’ils auront avec la province dont ils seront les enfans adoptifs, les dédommagera amplement de cette privation. De ce moment, plus d’autre prohibition, à leur égard, que celles qui sont générales à l’entrée & à la sortie du royaume : jouissance de toutes franchises établies à la circulation, sur la matieres premieres, & à l’exportation, sur les matieres fabriquées. Les ports & les débouchés de la Provence, deviennent ceux du Bas7. Le Haut-Comtat acquiert les issues & les relations du Dauphiné. L’un & l’autre ne peuvent rien desirer de plus heureux ; car, dans l’état actuel, le Bas-Comtat ne fait de commerce que par la Provence ; & le besoin que le Haut-Comtat a du Dauphiné, est prouvé par l’abonnement qu’il a passé, pour y obtenir une communication affranchie de tous droits.

Le dernier moyen dont on peut user envers le Comtat, pour assurer sa condition, quant aux droits de traites, paroît s’accorder davantage